communiqué
Après les
gesticulations des faux voyants, l’épreuve des faits.
A quoi mènent les
singeries ? A rien !...
Constat d’un Flop...
U
|
ne transparence animée par un singe, du type ouistiti échappé
du rail, promettait que l’on allait voir, ce que l’on allait voir, le 2 novembre
2016 en trompetant, sur l’air favori des macaques, avoir convoqué au moins cinq
personnes physique, ou morale, et leurs complices français, devant la justice.
Notamment à un référé enrôlé pour la date du 13 janvier 2017. En plus d’une
procédure pénale d’instruction, lancée à deux mains, comme à quatre pieds, en
diffamation contre diverses personnes dénommées pour les mêmes motifs.
Au nombre de ces complices français, anonymement mentionnés
par ce terme générique, se trouvent des gens mangeant leurs pitances aux deux
râteliers en même temps, pour les besoins de leurs business. Ainsi qu’un bon
ami du ouistiti se déclarant « Grand
Maître initié au Tibet et en Afrique », « spécialiste du désenvoutement à distance par la haute magie ».
Un cador en balivernes formé à mauvaise école. Parce que la basse magie, comme
la basse égypte, ne donne rien convertie en euro. Ainsi que le savent celles et
ceux grouillant dans le marais du gogoland. Qui peut croire que le ouistiti
pouvait assigner un de ses bons « zamis », ainsi que ceux qui le
financent ? Les consommateurs bernés par les rends-berneurs, bien
évidemment !
Le ouistiti annonçait au menu : « diffamation, discrimination, insultes, injures publiques,
incitation à la haine raciale, tromperies des consommateurs, harcèlement,
menaces et chantage sous conditions, certains hébergeurs de commentaires
diffamatoires sont également convoqués afin de communiquer les noms des
courageux anonymes qui se cachent derrière un anonymat ''de confort '' pour
déverser leur fiel. »
Consultés en video you tube par tam-tam spécial africain, sur
les chances de cette action, les esprits de la jungle rendaient, après mûre
délibération, aux marabouts un oracle unanime, « le singe veut se faire plus gros que l’éléphant ». Bref le
ouistiti se prenait pour le verset du Coran, dixit le prophète. Allah est
grand, Mohamed est son prophète.
La transparence anime, elle aussi, que voulez-vous il faut
bien vivre, une amicale de faux voyants qui assure la substance de celles, et
de ceux, qu’elle engraisse depuis une trentaine d’années. En se proclamant,
aussi œuvre de malfaisance des consommateurs. Mauvaises fréquentations pour
consommateurs abusés. Le fond de commerce de la transparence repose sur le
conflit d’intérêt. Façade pour faux voyants en même temps que trompe l’œil pour
bernés. Une invention psychopathe paranoïde.
Les personnes, physique, ou morale, qui étaient assignées par
le ouistiti sont, selon plusieurs apparences, des concurrents américains
directs, partageant des intérêts communs sur fond d’idées homogènes sans
divergences notoires. Se résumant au constat qu’il y a autant de volailles à
plumer, chez les faux voyants, que chez leurs clients.
Il était plus simple, et moins onéreux, d’engager l’action du
2 novembre 2016 directement à New York. Car la loi de l’Etat[1],
dispose que les décisions étrangères ne s’appliquent à New York, et à ses
citoyens, qu’à la condition expresse, que le système juridique qui l’a rendu,
respecte le 1er amendement de la Constitution Américaine de 1793,
ainsi que la Constitution de New York pour les droits civils des personnes, les
deux ensembles. Ce qui n’est pas le cas de la France. Voilà le drame. Cela
signifie que même dans l’hypothèse, complaisante, ou le magistrat parisien
accorderait, par suite d’abrutissement total ou partiel, au ouistiti, les
demandes formulées contre des américains. Celles-ci ne pourraient leur être
applicables, y compris en assignant Google pour obtenir des déréférencements.
Etant donné que Google a son siège social aux Etats-Unis. Ainsi que sous
réserve que toutes les personnes citées soient citoyennes de l’Etat de New
York. Ce qui n’est pas le cas, certaines relevant de la loi californienne. Etat
dont le code de procédure civile, comporte pour l’application d’un jugement étranger
9 conditions, dont une spéciale pour la diffamation, non reconnue par la loi
Française. Constitutif d’une condition d’irrecevabilité à Paris, quand bien
même le juge Français se déclarerait compétent. Obstacle du privilège de
Juridiction.
Le menu, prétendu diffamatoire, du ouistiti se plaide aussi à
New York. La ville exhibant la Statue de la Liberté est civilisée, à la
différence des autres pays, dans lesquels vivent des sauvages ne respectant ni
la Constitution Américaine, ni non plus celle de New York en même temps.
Toutefois il existe une condition supplémentaire à satisfaire : agir sur
la base du vrai et du faux. Or les américains dénonçaient les faux voyants
français, joyeux compagnons de l’amicale de la transparence. Sans prouver, bien
entendu, si dans le lot il en existait des vrais. Il y en a aucun, les
américains le savaient. Le ouistiti, ex cheminot de son état, a constitué son
amicale avec des wagons d’aveugles, sans trouver un seul spécimen de locomotive
pour tirer le convoi. C’est certainement un problème de tender. A New York, le
ouistiti ne peut pas prouver que ses aveugles ont les super pouvoirs des héros
de Marvel, pour se plaindre des critiques ayant excité sa bile. A Paris non
plus d’ailleurs. Sur le fond de l’affaire il n’y a ni diffamation, ni insulte,
ni injure, ni tromperie, ni menaces ni chantages. Il n’y a que des faisans qui
faisandent, chacun de leur côté de l’Atlantique. Des menteurs en somme. Or en
la matière, les juges d’instruction français, sont passés maitres en matière d’ordonnance
de refus d’informer, au motif que « la
qualification de menteur n’est pas protégée par la loi, et que les mensonges[2] en
cause ne font apparaître aucune diffamation ou injure répréhensible
caractérisant une intention présumée de nuire ».Qu’au surplus, les
parties en présence disposent du minimum syndical de discernement, « notamment leur état de santé
psychique ne constitue pas un élément de nature à caractériser une vulnérabilité
dont la préservation s’impose».
Quoi qu’il en soit de leurs désaccords, sur l’exploitation du
terreau de la crédulité, avec ou sans engrais publicitaire mensonger, profitant
à tous ces personnages de comédie, il reste patent, que le cinéma, mis en place,
début novembre 2016, donna lieu à un FLOP.
Communiqué de la Fédération Américaine des Voyants et Médiums
Certifiés. 23/05/2017
Les faux-voyants anonymes FVA annoncent qu’ils livreront, à
partir de la fin 2017, leurs promesses par drones à domicile. Equipez-vous en
conséquence d’une piste d’atterrissage pour la réception.
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
[1] Civil Practice Law
and Rules §5304 defamation Foreign country judgement New York Laws
No recognition : a foreign country
judgement is not conclusive if : motif
de non reconnaissance d’une décision étrangère
8- the cause of action resulted
in a defamation judgment obtained in a jurisdiction outside the United States,
unless the court before which the matter is brought sitting in this state first
determines that the defamation law applied in the foreign court’s adjudication
provided at least as much protection for freedom of speech and press in that
cases as would be provided by both the United States and New York constitution.
Constitutif d’un privilege de juridiction
[2]
Mentir en France n’est pas un délit, alors que le faux est réprimé, notamment
les faits article 441-1 cp chaque fois qu’il y a altération de la vérité. Se
prétendre voyant, sans avoir de don, constitue un usage de fausse qualité.
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