mercredi 24 mai 2017

AUDIOTEL DE VOYANCE










Une cliente oblige un audiotel de la voyance à lui rembourser la totalité du prix de la consultation

Mme C fit obstacle, en mars 2017, aux poursuites engagées à son encontre, pour des factures de voyance audiotel impayées, d’un montant de 4155 euros, par un poids lourd de la voyance audiotel. Elle obtint aussi le remboursement des factures qu’elle avait déjà payées, soit la somme de 4985 euros.
Voici son histoire…

E
n mars 2017 Madame C… obtenait satisfaction, contre un des principaux poids lourds de l’audiotel de la voyance en France. Sous la forme du remboursement de la somme de 4985 euros, 1000 euros pour ses frais, l’annulation des factures mises en recouvrement à son égard, ainsi que la mention clairement formulée selon laquelle les :
« prestations offertes et de leur nécessaire limite s'agissant d'une activité qui ne repose sur aucun socle scientifique sérieux et dont il ne peut être sérieusement attendu aucun résultat concret. »

Comment s’y est-elle prise ? Bien entendu, elle laissa de côté les mauvais conseils, prodigués par l’amicale des faux voyants, qui se rémunère au passage, en bernant les personnes abusées comme elle. On ne peut pas se présenter comme l’amicale des faux voyants et en même temps le protecteur des crédules, trompés par les faux voyants. Entre les deux il faut choisir son camp.   

Mme C…avait consulté à 12 reprises, pour la somme totale de 9465 euros TTC, un des principaux poids lourds de la voyance audiotel, pour surmonter ses crises d’anxiété, croyant « faire appel à des professionnels en art divinatoire capables de prévenir l'avenir, ce qui n'était pas le cas. »

Incapable d’honorer ses factures, elle demanda à régler en échelonnant sa dette. Mais elle se trouva rapidement dans l’incapacité de respecter les échéances. Et le poids lourd de la voyance audiotel, engagea contre elle, sans aucun état d’âme, une procédure de recouvrement forcée pour le solde à devoir, soit la somme de 4480 euros. L’audiotel de la voyance : des requins.

Ayant fait opposition à cette injonction, Mme C….obtint tout d’abord l’annulation d’une facture de 975 euros. Les consultations audiotel sont particulièrement onéreuses. Il restait d’autres factures à honorer, pour la somme totale de 4155 euros, plus les intérêts. L’audiotel de la voyance ne fait jamais de cadeau, notamment sur les intérêts des sommes dues.

Acculée, et faute de solution de rechange, Mme C…s’adressa à la justice en faisant appel.
Elle soutenait que les pratiques audiotel de la voyance sont commercialement abusives, que la société à laquelle elle devait de l’argent profitait de sa situation de particulière vulnérabilité.

Elle soutenait avoir été trompée, croyant s’adresser aux professionnels de l’avenir, alors qu’aucune prédiction sur son futur ne lui avait été faite. Qu’il y avait erreur sur la substance du contrat, ne pouvant lui être imputée.

Elle soutenait aussi que les prix de l’audiotel de la voyance sont particulièrement excessifs. Et injustifiés, à raison de l’absence de service rendu en contrepartie des sommes réclamées. Toute cette affaire lui avait causé des problèmes de santé en aggravant son trouble d’anxiété.

En réponse à ces accusations, le poids lourd de la voyance audiotel répliquait, que son système téléphonique se conformait au code de la consommation, ainsi qu’aux règles audiotel. Qu’il proposait un jeu culturel, récréatif et ludique, pour lequel il n’a pas d’obligation de résultat à sa charge. Que son personnel signe une charte déontologique de la fausse voyance. Que sur ce point la cliente ne peut se plaindre car : « l’activité de voyance n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant, qu’elle ne pouvait ignorer. » Cette affirmation pose un problème de fond, qui devra être tranché un jour par une juridiction.

 Que le prix contesté résulte du jeu normal de la concurrence, accepté par la cliente, puisque les conditions tarifaires sont rappelées à plusieurs reprises à chaque appel ainsi que dans les conditions générales, non contestées, notamment la durée de 36 heures d'appel.

Le juge d’appel s’est prononcé sur l’invalidation des 12 appels de consultation de Mme C… au motif  :
-         De la non-conformité légale, lors de l’accueil téléphonique des appelants, au regard des obligations du code de la consommation. Notamment l’absence du délai de rétraction légal
Il apparaît ainsi que le fil conducteur du lien téléphonique entre la société et son client potentiel ne permet pas au consommateur, avant d'accepter le contrat et d'être mis en relation avec la voyante, ce qui va déterminer le début d'exécution de la prestation, d'être informé directement, sans qu'il puisse y renoncer, de l'existence du délai de rétractation et de l'interdiction de l'exercer si les prestations débutent à sa demande avant son expiration.

Force est de constater que les douze contrats conclus par Mme C… ne sont pas conformes aux exigences d'ordre public du code de la consommation quant à l'information donnée à Mme C…, en sa qualité de consommatrice, sur l'existence et les modalités d'exercice ou non de sa faculté de rétractation et qu'elle n'a pas été ainsi en mesure de conclure en pleine connaissance de cause des droits auxquels elle a renoncé et par infirmation du jugement, ces contrats doivent en conséquence être annulés de ce seul motif, la considération que les prestations aient été exécutées et en partie payées étant indifférente à la sanction prononcée.

Evitez de vous illusionner en croyant que le délai de rétraction vous sauvera la mise à tous les coups, dans ce genre de situation. Le poids Lourd a déjà paré le coup, en partie, la cour ayant cependant jugé son nouveau dispositif d’accueil téléphonique non-conforme :
 Ce nouveau processus n'est pas pour autant plus conforme aux dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation, la société ne démontrant pas que la lecture de la rubrique relative à la faculté de rétractation doive être nécessairement entendue pour que soit acceptée l'exécution immédiate du contrat et que le consommateur ne puisse se dispenser de sa lecture.

Le problème, au cours des débats, s’est déplacé sur le plan technique, il devrait y trouver sa solution logique. Toutefois d’autres textes du code de la consommation y feront sérieusement obstacle à l’avenir.

Il reste que le juge considère, que le fait de consulter 12 fois un audiotel de voyance, constitue un motif de refus de voir reconnaître au consommateur la qualité de crédule. Il semble que sur ce point, le juge sera amené, prochainement, un jour ou l’autre, à se prononcer sur les ravages du trouble de la personnalité suscité par les services audiotels de voyance sur le public. Car il devra prendre en compte le caractère de vulnérabilité psychiatrique dont la clientèle est victime par les incitations publicitaires. Aspect non pris en compte dans cette décision récente, notamment à propos de santé psychologique et mentale en période de détresse. Il faudra fournir au débat des certificats de psychiatre.

Le juge devra aussi, prochainement, devoir prendre en compte le préjudice de déception des consommatrices, et des consommateurs ayant légitimement cru s’adresser aux professionnels de l’avenir, pour les promesses non tenues. Car la mention, selon laquelle l’audiotel de voyance est un jeu, pose un sérieux problème au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure, CSI, relative aux jeux. Que les magistrats esquivent actuellement d’un revers de robe, par négligence, en se dispensant de contrôler, jusqu’au jour où un justiciable, plus acharné que les autres, leur mettra le nez dedans, afin que les jugent soient contraints, cette fois, de régler un problème qu’ils refusent d’aborder par convenance personnelle. Mme C fit l’impasse sur son préjudice de déception, comme sur celui du jeu, que la société lui proposait, alors qu’il était notoirement illégal. 

Il en va de même de l’aléa de la prestation de voyance ainsi jugé «l'aléa de cette activité de voyance qui n'a aucun fondement scientifique ». Il est en effet illicite de proposer au public ce type de service, afin d’inciter les consommateurs vulnérables à s’endetter pour des sommes considérables. Ayant pour conséquence d’engager ensuite, à leur encontre, des poursuites infernales en recouvrement susceptibles de les conduire à la procédure de surendettement auprès de la Banque de France. Et cela en application de l’article 6 du code civil. Il est temps d’inciter, sérieusement, l’ARCEP à interdire ce type de service sur les lignes de télécommunication, car il s’agit de supports facilitant les escroqueries par usage de fausse qualité. Dont l’Autorité se rend complice par son silence.

Mme C obtint l’annulation des 12 appels, qu’elle avait fait, à raison justement des manquements observés par le poids lourd de la voyance audiotel à l’ordre public du droit de la consommation. Le remboursement des sommes qu’elle avait déjà réglées, et l’annulation de celles qui restaient dues. Sans obtenir les dédommagements de 10 000 euros qu’elle réclamait. Sur ce point la victime doit prouver sa situation de grande vulnérabilité particulière, sur laquelle prospère actuellement les « sévices audiotels » de voyance avec des messages d’incitation, diffusés dans le public, sous des formes publicitaires mensongères. Ainsi des personnes usant de fausses qualités se présentent, sur internet et les réseaux sociaux, avec les qualificatifs, pour les unes de 7e merveille de la voyance. Pour les autres de Premier meilleur des meilleurs de France, d’Europe et des Etats-Unis. Il était plus simple d’écrire du Monde, ainsi que de tout le système solaire. L’auteur de cette publicité est encore un modeste…il n’a pas osé. Mais ça viendra, sans aucun doute.

Bien entendu couplé avec des « sévices audiotel de voyance », présentés comme gratuits, alors qu’ils sont payants. Par des gens qui s’amusent avec les consommateurs, parce ça rapporte beaucoup, beaucoup, trop même d’euros, ainsi que le poids lourd de l’audiotel, le reconnaissait dans la présente affaire dans ses écritures « activité de voyance qui n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant ».

Un seul message est à retenir de toute cette histoire : les voyants médiums astrologues et tarologues s’amusent en s’enrichissant au jeu. Le client est le jouet qui rapporte beaucoup d’argent. La cagnotte. Jusqu’au jour où le jouet causera la perte de tous les joueurs. Prévision statistique imparable ! Chaque jour qui passe en augmente la probabilité, compte tenu du nombre de joueurs concernés. Mme C constitue le premier exemple.

©2017 by Times Square Press Agency 24/05

Pour motif de confidentialité les noms des parties sont anonymisées

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mardi 23 mai 2017

FLOP

communiqué


Après les gesticulations des faux voyants, l’épreuve des faits.
A quoi mènent les singeries ? A rien !...
Constat d’un Flop...

U
ne transparence animée par un singe, du type ouistiti échappé du rail, promettait que l’on allait voir, ce que l’on allait voir, le 2 novembre 2016 en trompetant, sur l’air favori des macaques, avoir convoqué au moins cinq personnes physique, ou morale, et leurs complices français, devant la justice. Notamment à un référé enrôlé pour la date du 13 janvier 2017. En plus d’une procédure pénale d’instruction, lancée à deux mains, comme à quatre pieds, en diffamation contre diverses personnes dénommées pour les mêmes motifs.

Au nombre de ces complices français, anonymement mentionnés par ce terme générique, se trouvent des gens mangeant leurs pitances aux deux râteliers en même temps, pour les besoins de leurs business. Ainsi qu’un bon ami du ouistiti se déclarant « Grand Maître initié au Tibet et en Afrique », « spécialiste du désenvoutement à distance par la haute magie ». Un cador en balivernes formé à mauvaise école. Parce que la basse magie, comme la basse égypte, ne donne rien convertie en euro. Ainsi que le savent celles et ceux grouillant dans le marais du gogoland. Qui peut croire que le ouistiti pouvait assigner un de ses bons « zamis », ainsi que ceux qui le financent ? Les consommateurs bernés par les rends-berneurs, bien évidemment !
Le ouistiti annonçait au menu : « diffamation, discrimination, insultes, injures publiques, incitation à la haine raciale, tromperies des consommateurs, harcèlement, menaces et chantage sous conditions, certains hébergeurs de commentaires diffamatoires sont également convoqués afin de communiquer les noms des courageux anonymes qui se cachent derrière un anonymat ''de confort '' pour déverser leur fiel. »

Consultés en video you tube par tam-tam spécial africain, sur les chances de cette action, les esprits de la jungle rendaient, après mûre délibération, aux marabouts un oracle unanime, « le singe veut se faire plus gros que l’éléphant ». Bref le ouistiti se prenait pour le verset du Coran, dixit le prophète. Allah est grand, Mohamed est son prophète.

La transparence anime, elle aussi, que voulez-vous il faut bien vivre, une amicale de faux voyants qui assure la substance de celles, et de ceux, qu’elle engraisse depuis une trentaine d’années. En se proclamant, aussi œuvre de malfaisance des consommateurs. Mauvaises fréquentations pour consommateurs abusés. Le fond de commerce de la transparence repose sur le conflit d’intérêt. Façade pour faux voyants en même temps que trompe l’œil pour bernés. Une invention psychopathe paranoïde.

Les personnes, physique, ou morale, qui étaient assignées par le ouistiti sont, selon plusieurs apparences, des concurrents américains directs, partageant des intérêts communs sur fond d’idées homogènes sans divergences notoires. Se résumant au constat qu’il y a autant de volailles à plumer, chez les faux voyants, que chez leurs clients.

Il était plus simple, et moins onéreux, d’engager l’action du 2 novembre 2016 directement à New York. Car la loi de l’Etat[1], dispose que les décisions étrangères ne s’appliquent à New York, et à ses citoyens, qu’à la condition expresse, que le système juridique qui l’a rendu, respecte le 1er amendement de la Constitution Américaine de 1793, ainsi que la Constitution de New York pour les droits civils des personnes, les deux ensembles. Ce qui n’est pas le cas de la France. Voilà le drame. Cela signifie que même dans l’hypothèse, complaisante, ou le magistrat parisien accorderait, par suite d’abrutissement total ou partiel, au ouistiti, les demandes formulées contre des américains. Celles-ci ne pourraient leur être applicables, y compris en assignant Google pour obtenir des déréférencements. Etant donné que Google a son siège social aux Etats-Unis. Ainsi que sous réserve que toutes les personnes citées soient citoyennes de l’Etat de New York. Ce qui n’est pas le cas, certaines relevant de la loi californienne. Etat dont le code de procédure civile, comporte pour l’application d’un jugement étranger 9 conditions, dont une spéciale pour la diffamation, non reconnue par la loi Française. Constitutif d’une condition d’irrecevabilité à Paris, quand bien même le juge Français se déclarerait compétent. Obstacle du privilège de Juridiction.

Le menu, prétendu diffamatoire, du ouistiti se plaide aussi à New York. La ville exhibant la Statue de la Liberté est civilisée, à la différence des autres pays, dans lesquels vivent des sauvages ne respectant ni la Constitution Américaine, ni non plus celle de New York en même temps. Toutefois il existe une condition supplémentaire à satisfaire : agir sur la base du vrai et du faux. Or les américains dénonçaient les faux voyants français, joyeux compagnons de l’amicale de la transparence. Sans prouver, bien entendu, si dans le lot il en existait des vrais. Il y en a aucun, les américains le savaient. Le ouistiti, ex cheminot de son état, a constitué son amicale avec des wagons d’aveugles, sans trouver un seul spécimen de locomotive pour tirer le convoi. C’est certainement un problème de tender. A New York, le ouistiti ne peut pas prouver que ses aveugles ont les super pouvoirs des héros de Marvel, pour se plaindre des critiques ayant excité sa bile. A Paris non plus d’ailleurs. Sur le fond de l’affaire il n’y a ni diffamation, ni insulte, ni injure, ni tromperie, ni menaces ni chantages. Il n’y a que des faisans qui faisandent, chacun de leur côté de l’Atlantique. Des menteurs en somme. Or en la matière, les juges d’instruction français, sont passés maitres en matière d’ordonnance de refus d’informer, au motif que « la qualification de menteur n’est pas protégée par la loi, et que les mensonges[2] en cause ne font apparaître aucune diffamation ou injure répréhensible caractérisant une intention présumée de nuire ».Qu’au surplus, les parties en présence disposent du minimum syndical de discernement, « notamment leur état de santé psychique ne constitue pas un élément de nature à caractériser une vulnérabilité dont la préservation s’impose».  

Quoi qu’il en soit de leurs désaccords, sur l’exploitation du terreau de la crédulité, avec ou sans engrais publicitaire mensonger, profitant à tous ces personnages de comédie, il reste patent, que le cinéma, mis en place, début novembre 2016, donna lieu à un FLOP.

Communiqué de la Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés. 23/05/2017








Les faux-voyants anonymes FVA annoncent qu’ils livreront, à partir de la fin 2017, leurs promesses par drones à domicile. Equipez-vous en conséquence d’une piste d’atterrissage pour la réception.

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

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[1] Civil Practice Law and Rules §5304 defamation Foreign country judgement New York Laws
No recognition : a foreign country judgement is not conclusive if :  motif de non reconnaissance d’une décision étrangère
8- the cause of action resulted in a defamation judgment obtained in a jurisdiction outside the United States, unless the court before which the matter is brought sitting in this state first determines that the defamation law applied in the foreign court’s adjudication provided at least as much protection for freedom of speech and press in that cases as would be provided by both the United States and New York constitution. Constitutif d’un privilege de juridiction
[2] Mentir en France n’est pas un délit, alors que le faux est réprimé, notamment les faits article 441-1 cp chaque fois qu’il y a altération de la vérité. Se prétendre voyant, sans avoir de don, constitue un usage de fausse qualité.