aider les victimes des pratiques divinatoires
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mercredi 15 août 2018
samedi 19 mai 2018
samedi 23 décembre 2017
mercredi 24 mai 2017
AUDIOTEL DE VOYANCE
Une
cliente oblige un audiotel de la voyance à lui rembourser la totalité du prix
de la consultation
Mme C fit obstacle, en
mars 2017, aux poursuites engagées à son encontre, pour des factures de voyance
audiotel impayées, d’un montant de 4155 euros, par un poids lourd de la voyance
audiotel. Elle obtint aussi le remboursement des factures qu’elle avait déjà
payées, soit la somme de 4985 euros.
Voici son histoire…
E
|
n mars 2017 Madame C… obtenait satisfaction, contre un des
principaux poids lourds de l’audiotel de la voyance en France. Sous la forme du
remboursement de la somme de 4985 euros, 1000 euros pour ses frais,
l’annulation des factures mises en recouvrement à son égard, ainsi que la
mention clairement formulée selon laquelle les :
« prestations
offertes et de leur nécessaire limite s'agissant d'une activité qui ne repose
sur aucun socle scientifique sérieux et dont il ne peut être sérieusement
attendu aucun résultat concret. »
Comment s’y est-elle prise ? Bien entendu, elle laissa
de côté les mauvais conseils, prodigués par l’amicale des faux voyants, qui se
rémunère au passage, en bernant les personnes abusées comme elle. On ne peut
pas se présenter comme l’amicale des faux voyants et en même temps le
protecteur des crédules, trompés par les faux voyants. Entre les deux il faut
choisir son camp.
Mme C…avait consulté à 12 reprises, pour la somme totale de
9465 euros TTC, un des principaux poids lourds de la voyance audiotel, pour
surmonter ses crises d’anxiété, croyant « faire
appel à des professionnels en art divinatoire capables de prévenir l'avenir, ce
qui n'était pas le cas. »
Incapable d’honorer ses factures, elle demanda à régler en
échelonnant sa dette. Mais elle se trouva rapidement dans l’incapacité de
respecter les échéances. Et le poids lourd de la voyance audiotel, engagea
contre elle, sans aucun état d’âme, une procédure de recouvrement forcée pour
le solde à devoir, soit la somme de 4480 euros. L’audiotel de la voyance :
des requins.
Ayant fait opposition à cette injonction, Mme C….obtint tout
d’abord l’annulation d’une facture de 975 euros. Les consultations audiotel
sont particulièrement onéreuses. Il restait d’autres factures à honorer, pour
la somme totale de 4155 euros, plus les intérêts. L’audiotel de la voyance ne fait
jamais de cadeau, notamment sur les intérêts des sommes dues.
Acculée, et faute de solution de rechange, Mme C…s’adressa à
la justice en faisant appel.
Elle soutenait que les pratiques audiotel de la voyance sont
commercialement abusives, que la société à laquelle elle devait de l’argent
profitait de sa situation de particulière vulnérabilité.
Elle soutenait avoir été trompée, croyant s’adresser aux
professionnels de l’avenir, alors qu’aucune prédiction sur son futur ne lui avait
été faite. Qu’il y avait erreur sur la substance du contrat, ne pouvant lui
être imputée.
Elle soutenait aussi que les prix de l’audiotel de la voyance
sont particulièrement excessifs. Et injustifiés, à raison de l’absence de
service rendu en contrepartie des sommes réclamées. Toute cette affaire lui
avait causé des problèmes de santé en aggravant son trouble d’anxiété.
En réponse à ces accusations, le poids lourd de la voyance
audiotel répliquait, que son système téléphonique se conformait au code de la
consommation, ainsi qu’aux règles audiotel. Qu’il proposait un jeu culturel,
récréatif et ludique, pour lequel il n’a pas d’obligation de résultat à sa
charge. Que son personnel signe une charte déontologique de la fausse voyance.
Que sur ce point la cliente ne peut se plaindre car : « l’activité de voyance n'a
aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant, qu’elle
ne pouvait ignorer. »
Cette affirmation pose un problème de fond, qui devra être tranché un jour par
une juridiction.
Que le prix contesté
résulte du jeu normal de la concurrence, accepté par la cliente, puisque les
conditions tarifaires sont rappelées à plusieurs reprises à chaque appel ainsi
que dans les conditions générales, non contestées, notamment la durée de 36
heures d'appel.
Le juge d’appel s’est prononcé sur l’invalidation des 12
appels de consultation de Mme C… au motif :
-
De
la non-conformité légale, lors de l’accueil téléphonique des appelants, au
regard des obligations du code de la consommation. Notamment l’absence du délai
de rétraction légal
Il
apparaît ainsi que le fil conducteur du lien téléphonique entre la société et
son client potentiel ne permet pas au consommateur, avant d'accepter le contrat
et d'être mis en relation avec la voyante, ce qui va déterminer le début
d'exécution de la prestation, d'être informé directement, sans qu'il puisse y
renoncer, de l'existence du délai de rétractation et de l'interdiction de
l'exercer si les prestations débutent à sa demande avant son expiration.
Force
est de constater que les douze contrats conclus par Mme C… ne sont pas
conformes aux exigences d'ordre public du code de la consommation quant à l'information
donnée à Mme C…, en sa qualité de consommatrice, sur l'existence et les
modalités d'exercice ou non de sa faculté de rétractation et qu'elle n'a pas
été ainsi en mesure de conclure en pleine connaissance de cause des droits
auxquels elle a renoncé et par infirmation du jugement, ces contrats doivent en
conséquence être annulés de ce seul motif, la considération que les prestations
aient été exécutées et en partie payées étant indifférente à la sanction
prononcée.
Evitez
de vous illusionner en croyant que le délai de rétraction vous sauvera la mise
à tous les coups, dans ce genre de situation. Le poids Lourd a déjà paré le
coup, en partie, la cour ayant cependant jugé son nouveau dispositif d’accueil
téléphonique non-conforme :
Ce nouveau processus n'est pas pour autant
plus conforme aux dispositions du code de la consommation relatives à la
faculté de rétractation, la société ne démontrant pas que la lecture de la
rubrique relative à la faculté de rétractation doive être nécessairement
entendue pour que soit acceptée l'exécution immédiate du contrat et que le
consommateur ne puisse se dispenser de sa lecture.
Le
problème, au cours des débats, s’est déplacé sur le plan technique, il devrait
y trouver sa solution logique. Toutefois d’autres textes du code de la
consommation y feront sérieusement obstacle à l’avenir.
Il
reste que le juge considère, que le fait de consulter 12 fois un audiotel de
voyance, constitue un motif de refus de voir reconnaître au consommateur la
qualité de crédule. Il semble que sur ce point, le juge sera amené, prochainement,
un jour ou l’autre, à se prononcer sur les ravages du trouble de la
personnalité suscité par les services audiotels de voyance sur le public. Car
il devra prendre en compte le caractère de vulnérabilité psychiatrique dont la
clientèle est victime par les incitations publicitaires. Aspect non pris en
compte dans cette décision récente, notamment à propos de santé psychologique
et mentale en période de détresse. Il faudra fournir au débat des certificats
de psychiatre.
Le
juge devra aussi, prochainement, devoir prendre en compte le préjudice de
déception des consommatrices, et des consommateurs ayant légitimement cru
s’adresser aux professionnels de l’avenir, pour les promesses non tenues. Car
la mention, selon laquelle l’audiotel de voyance est un jeu, pose un sérieux
problème au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure, CSI,
relative aux jeux. Que les magistrats esquivent actuellement d’un revers de
robe, par négligence, en se dispensant de contrôler, jusqu’au jour où un
justiciable, plus acharné que les autres, leur mettra le nez dedans, afin que
les jugent soient contraints, cette fois, de régler un problème qu’ils refusent
d’aborder par convenance personnelle. Mme C fit l’impasse sur son préjudice de
déception, comme sur celui du jeu, que la société lui proposait, alors qu’il
était notoirement illégal.
Il
en va de même de l’aléa de la prestation de voyance ainsi jugé «l'aléa de cette activité de voyance qui n'a
aucun fondement scientifique ». Il est en effet illicite de proposer
au public ce type de service, afin d’inciter les consommateurs vulnérables à
s’endetter pour des sommes considérables. Ayant pour conséquence d’engager
ensuite, à leur encontre, des poursuites infernales en recouvrement
susceptibles de les conduire à la procédure de surendettement auprès de la
Banque de France. Et cela en application de l’article 6 du code civil. Il est
temps d’inciter, sérieusement, l’ARCEP à interdire ce type de service sur les
lignes de télécommunication, car il s’agit de supports facilitant les
escroqueries par usage de fausse qualité. Dont l’Autorité se rend complice par
son silence.
Mme
C obtint l’annulation des 12 appels, qu’elle avait fait, à raison justement des
manquements observés par le poids lourd de la voyance audiotel à l’ordre public
du droit de la consommation. Le remboursement des sommes qu’elle avait déjà
réglées, et l’annulation de celles qui restaient dues. Sans obtenir les
dédommagements de 10 000 euros qu’elle réclamait. Sur ce point la victime
doit prouver sa situation de grande vulnérabilité particulière, sur laquelle
prospère actuellement les « sévices audiotels » de voyance avec des
messages d’incitation, diffusés dans le public, sous des formes publicitaires
mensongères. Ainsi des personnes usant de fausses qualités se présentent, sur
internet et les réseaux sociaux, avec les qualificatifs, pour les unes de 7e
merveille de la voyance. Pour les autres de Premier meilleur des meilleurs de
France, d’Europe et des Etats-Unis. Il était plus simple d’écrire du Monde,
ainsi que de tout le système solaire. L’auteur de cette publicité est encore un
modeste…il n’a pas osé. Mais ça viendra, sans aucun doute.
Bien
entendu couplé avec des « sévices audiotel de voyance », présentés
comme gratuits, alors qu’ils sont payants. Par des gens qui s’amusent avec les
consommateurs, parce ça rapporte beaucoup, beaucoup, trop même d’euros, ainsi
que le poids lourd de l’audiotel, le reconnaissait dans la présente affaire
dans ses écritures « activité de voyance
qui n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et
divertissant ».
Un
seul message est à retenir de toute cette histoire : les voyants médiums
astrologues et tarologues s’amusent en s’enrichissant au jeu. Le client est le
jouet qui rapporte beaucoup d’argent. La cagnotte. Jusqu’au jour où le jouet
causera la perte de tous les joueurs. Prévision statistique imparable !
Chaque jour qui passe en augmente la probabilité, compte tenu du nombre de
joueurs concernés. Mme C constitue le premier exemple.
©2017
by Times Square Press Agency 24/05
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motif de confidentialité les noms des parties sont anonymisées
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clés: crédule, audiotel,voyance, audiotel de voyance,astrologues,tarologues,
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consommation, vulnérabilité
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La Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés se conforme à la loi anti divination de l’Etat de New York en poursuivant un objet de lutte contre les faux voyants, médiums, astrologues, ainsi que contre les pratiques divinatoires.
Le site officiel de la Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés appartient à la catégorie des Médias indépendants de la liberté d'expression anti divinatoire, contribuant à la formation de l'opinion, indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées, et de convictions, en démocratie.
Publié en application du 1er amendement de la Constitution Américaine, relatif à la liberté d’expression absolue sans restriction
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lundi 13 février 2017
VOTRE DIVINATEUR EST-IL CERTIFIABLE?
Le
titre de cet article paraphrase, en mode de droit de citation, un papier paru
en anglais, le 29 octobre 2016, d’Armand DIAZ, docteur -phD- de l’institut
Californien des Etudes Intégrales publié sur le site de l’ANS. Astrology News
Service.
Armand
DIAZ s’interrogeait à propos de la certification des astrologues en Amérique du
Nord. Le public européen ignore la situation disparate des divinateurs aux USA.
Croyant que ces activités y sont libres et légales. La réalité diffère beaucoup
de cette appréciation superficielle. Car les 50 Etats constituant la Fédération
Américaine se sont dotés de lois anti divination à contours variables et divers.
Certes, en Amérique du Nord, des zones existent dans lesquelles des astrologues
développent des activités, avec une relative sécurité. Mais à l’exception de
quelques organismes associatifs, cités limitativement par Armand DIAZ, la
divination y est moins développée qu’en Europe à taille comparable de densité
de population. La divination américaine comporte, en plus, ses spécificités
culturelles. La plus connue d’entre elle étant la scientologie, reposant pour
partie sur la croyance en une religion, pour partie sur les travaux
astrologiques de son fondateur Ron Hubbard.
Le
billet d’Armand Diaz est appelé à connaitre de plus amples développements. Car,
à sa lecture, des signes apparaissent selon lesquels il amorce, pour la
première fois sur le nouveau continent, une vaste réflexion d’ensemble.
Ses
premières réflexions concernent la situation des astrologues. Tous les Etats
américains n’acceptent pas les astrologues, au regard de leurs lois anti
divinatoires particulières, lesquelles sont à analyser avec la législation
fédérale en vigueur. Ce qui fait deux niveaux de lecture, pas toujours
compatibles. Y compris si le principe de base est réglé par le 1er
amendement de la Constitution Américaine, lequel se traduit en Français par
cette formule :
«
Le Congrès ne fera aucune loi qui touche à l’établissement ou interdise le
libre exercice d’une religion ni qui restreigne la liberté de parole ou de la
presse, ou le droit qu’à le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser
des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se
plaindre »
IS YOUR ASTROLOGER CERTIFIABLE ? votre
astrologue est-il certifiable ?
Armand
Diaz pose au début de sa réflexion la proposition selon laquelle : « Certification in astrology means that
professionals have at least the minimum level of competence to practice as
judged by their peers” La
certification en astrologie signifie que les professionnels possèdent le niveau
minimum de compétence pratique selon l’avis de leurs pairs. Cela signifie, de l’avis d’Armand Diaz, la
nécessité de détenir un faible niveau de pratique comme niveau d’appréciation
d’autres praticiens de niveau similaire. Puisque le mot pairs désigne les
pareils au sens des collègues. La situation se complique, de l’avis d’Armand
Diaz, par l’indépendance dans laquelle les astrologues se distinguent les uns
des autres, ce qui réduit d’autant le champ de leur reconnaissance officielle.
Aux Etats-Unis l’astrologie n’est pas une activité monolithique. Ce qui revient
à considérer la réalité, connue aussi en France, selon laquelle il existe
autant d’astrologies différentes qu’il y a d’astrologues. Constat d’évidence d’Armand Diaz « Yet the field of astrology is hardly in
chaos”. Le champ de l’astrologie constitue un
chaos. Pour tenter une approche acceptable, Armand Diaz s’en tient aux
standards reconnus par une majorité de praticiens. Mot à bien retenir, car dans
son texte Armand Diaz prend soin de ne jamais les qualifier de professionnels
au sens de profession officielle. Aux Etats-Unis aucun Etat, sauf erreur, ni
non plus la loi fédérale, ne reconnaissent officiellement une profession
d’astrologue au sens d’une formation dispensée dans les écoles légales des
Etats, avec diplôme reconnu par la Fédération, assortie d’une convention
collective avec des droits sociaux négociés.
Des
associations d’astrologues existent aux Etats Unis, dont les plus importantes
sont l’AFA, l’AFAN, l’ISAR, la NCGR et l’OPA. Chacune de ces organisations
propose des programmes que l’on ne peut assimiler à des cours au sens scolaire
du mot, ni non plus à des enseignements, par absence de reconnaissance
officielle des contenus. Ces programmes comportent des exercices de validation
des acquis tels que la lecture d’une carte de naissance, l’interprétation des
transits, la détermination des évènements, ainsi que le cas de l’examen de la
consultation avec un client, par deux astrologues observateurs. Certes des
niveaux d’examen différents existent selon les types de catégories. Chaque
organisation possède son approche. Armand Diaz cite le Kepler Collège[1].
Après
ce tour d’horizon des modes de transmission des contenus à savoir, Armand Diaz
observe :
.certes
il est intéressant de connaître la diversité des méthodes employées, ainsi que
le fait qu’une organisation d’astrologie peut évaluer des pratiques que l’on
pourrait qualifier de recherche de compétence ou de professionnalisme
.toutefois
trouver un astrologue « certifié », selon cette approche, ne
constitue en aucun cas une garantie, pour le client, que la personne soit un
bon astrologue. Armand Diaz ajoute que cette personne sera en mesure de
répondre aux besoins exprimés.
Le
billet d’Armand Diaz revient à dire, que si deux astrologues
« valident » la pratique d’un troisième, celui-ci devrait en théorie
satisfaire la, ou les, demandes correspondantes émises par la clientèle. Une
application de la maxime de stratégie chinoise selon laquelle, Trois hommes
font un tigre. Cette sentence se rapporte à l’application du biais cognitif dit
de l’erreur de confirmation, observée à la Cour de l’Empereur Jaune. Un
confident influent est appelé à s’absenter. Avant de quitter la cour il
prévient l’Empereur Jaune en ses termes. « On dira du mal de moi, en mon absence, n’en croyez rien Monseigneur. Ni
les déclarations d’une personne, ni de deux ». Trois jours après le
départ, un courtisan bien intentionné informe l’Empereur Jaune que son
conseiller a détourné de l’argent. L’Empereur Jaune refuse d’y donner crédit. Cinq
jours plus tard un second courtisan informe l’Empereur Jaune des mêmes faits.
Nouveau refus. Quelque-jours après un troisième courtisan informe à nouveau
l’Empereur Jaune d’autres détournements financiers. Celui-ci -se dit alors,
trois délateurs disent la même chose, il doit y avoir un fond de vérité. Il
ordonne d’arrêter son conseiller à son retour. Informé à temps, le conseiller
s’enfuit. Le billet d’Armand Diaz relate l’effet de l’auto validation, en
relativisant les conséquences en terme de compétence. Le mot certification,
dans ces conditions, sert de moyen de confirmation de pratiques, sans apport
qualitatif. Cela signifie que focaliser spécifiquement, sur quelques éléments
de pratiques partagées, ne saurait caractériser l’exercice d’une activité au
sens en soi de qualifiante. En somme la reproduction, la copie, l’imitation, de
pratiques ne sauraient suffire à qualifier leur auteur d’une compétence. Armand
Diaz, sans le dire, dénonce la singerie en faisant état d’une exigence
supérieure de maîtrise intelligente des techniques et des contenus. Le
phénomène dénoncé par Armand Diaz s’observe sur Facebook, avec la constitution
des chapelles astrologiques, qui se forment au grès des courants d’influence.
Ou suite aux lectures mal comprises de livres eux même obscurs.
Un
exemple pratique nous est donné avec l’astrologue faux voyant Rambert. Se
plaignant d’atteinte « à son honneur
et à sa considération professionnelle » il engageait en novembre
et décembre 2016 des actions judiciaires au nombre de 4 sous la forme de 2
citations directes pour diffamation au pénal, et deux référés civils. M RAMBERT
pensait, avec candeur, qu’il était un professionnel. Effet du biais de l’erreur
de confirmation consistant à projeter ses préjugés sur une réalité. Son
adversaire, contre toute attente, produisit des éléments matériels selon lesquels
les activités d’astrologue voyant sont insusceptibles de caractériser, en
France l’exercice d’un métier. En effet,
depuis 1843, la pratique des arts divinatoires constitue une activité
délinquante répréhensible. Afin de justifier son action, M RAMBERT produisait
un document, selon lequel il adresse ses déclarations mensuelles de TVA en
qualité de professionnel. Naïveté que celle de confondre un système de tri
entre catégories, et attribution de qualité. On trouve en effet, aux recettes
des impôts, deux boites aux lettres pour déposer ses formulaires : celle
des particuliers, et celle des professionnels ou entreprises. M RAMBERT pensait
agir utilement en faisant taire les critiques relatives à ses pratiques, ainsi
qu’à ses classements fantaisistes de meilleur des meilleurs. Alors qu’il
présidait, depuis le 1/11/ 1997 l’association Aide par la Voyance, l’astrologue
Faux Voyant RAMBERT préféra la dissoudre le 1er juin 2016.
Se
privant ainsi d’un outil, pour faire reconnaître la profession de voyants dont
se dispensa son ami[1]
Sissaoui, avec lequel il entretient de cordiales relations. Confondre la
croyance-subjective- que l’on exerce une profession, alors que celle-ci
n’existe pas, revient à faire son malheur soi-même. De récentes informations
indiquent, que la fausse voyante berrichonne, Estelle des Enclos, envisage,
elle aussi de faire taire les critiques car elle pense exercer une profession.
En ce cas, qu’elle produise d’abord sa licence en prophétie, en précisant le
nom de l’Université qui lui décerna ce titre. Car en France n’exercent un
métier que ceux qui ont obtenu un titre officiel reconnu. A cet effet le CAP
fut créé. CERTIFICAT d’APTITUDE PROFESSIONNELLE. Mme Estelle des Enclos
a-t-elle au moins un CAP en prophéties ? Pas plus, semble-t-il, que son
compère RAMBERT…
[1] "Suite à ma conversation avec M Youcef
Sissaoui, que je connais et apprécie depuis 35 ans.
Nous avons
débuté dans le monde de la voyance presque à la même époque.
Nous nous sommes
bien connus et appréciés depuis cette période ancienne"
témoignage de
Rambert écrit le 21/07/2016
La Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés se conforme à la loi anti divination de l’Etat de New York en poursuivant un objet de lutte contre les faux voyants, médiums, astrologues, ainsi que contre les pratiques divinatoires.
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mardi 13 décembre 2016
Le Guide Maximilien des escroquerie aux arts divinatoires
Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie
A PARAITRE chez
des révélations fracassantes
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
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dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
dimanche 11 décembre 2016
Comment faire croire à la légalisation des escroqueries divinatoires : le cas Sissaoui
Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie
COMMENT FAIRE CROIRE A LA LÉGALISATION DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES : le cas Sissaoui
L'usage d'un faux syllogisme permet de tromper le public, y compris les sceptiques. Puisque le site des zététiciens du professeur Broch accorda un droit de réponse le 16 décembre 2006, deux ans après la parution d'un article, à Youcef Sissaoui. Lequel adressa un texte dans lequel il explique que la loi a légalisé la pratique des escroqueries divinatoires. Motif pour lequel il proclamait sa vocation de "gendarme", en faisant croire au public la nécessité de réglementer cette activité délétère par la publication de ses propositions. Affabulation...
Le 16 décembre 2006 l'extrait de texte suivant paraissait sur le site zetetique.fr suite à la demande de droit de réponse de Monsieur Sissaoui. Un droit de réponse formulé 2 ans après la diffusion de l'article l'INADEQUATION du 4 décembre 2004. Le délai du droit de réponse est de 3 mois après parution du texte.Cherchez l'intention du zététicien de publier un droit de réponse passé 24 mois - 8 fois trois mois-...
"Depuis le 1er mars 1994, l'article R.34.7 qui punissait ceux qui font métier de deviner … Ou d'expliquer les songes a été abrogé. Par conséquent, la profession des arts divinatoires est autorisée, conformément au principe de légalité qui veut que tout ce qui n'est pas interdit par la loi soit permis. Mais l’absence totale de contrôle et de surveillance de cette profession, livrée à elle-même avec la ‘’bénédiction’’ de l’état, permet à certains individus sans foi ni loi de profiter de l’ignorance et de la méconnaissance de personnes vulnérables à la recherche d’une santé qui les fuit, d’un amour incertain ou d’un travail hypothétique.(Les escroqueries vont de 300 à 170.000€)
Il serait irresponsable, aujourd’hui, de contester la réalité économique et sociale des activités de la voyance et de l’astrologie et ‘’ criminel’’ d’ignorer les victimes des arts divinatoires dont certaines ont tenté de se suicider par la faute des industriels de la détresse de humaine qui font de l’ombre à ceux qui apportent aide et réconfort à leurs semblables.
S’il est facile pour certains de porter atteinte à l’INAD, qui pallie, depuis 18 ans, aux carences de l’état, en apportant son concours, ses conseils et son soutien aux centaines de victimes annuelles, il est beaucoup plus difficile pour ceux-là même de trouver une solution afin de réglementer les activités des arts divinatoires ayant leurs propres règles et leurs propres réseaux d’influences néfastes pour les consommateurs. "
La fraude psychique, employée par M.Sissaoui, consiste à faire croire que la suppression d'un texte d'incrimination spécifique légalise ce qui était autrefois réprimé. Il se réfère à un pseudo principe de légalité, inconnu des codes juridiques, sauf bien entendu du code de la combine personnelle de M. Sissaoui Ce à quoi se livrait M.SISSAOUI dans son droit de réponse du 16 décembre 2006. Laissant croire qu'avant 1994 l'article R.34-7 du code pénal sanctionnait les voyants.
L'AFIS pensait -à tort- que c'était vrai puisque dans un texte de mars 2002, paraissait dans SPS 251, un article de Jean Boudot regrettant la disparition de R.34-7 pénal. Jean Boudot rattachait le délit du CIC (code d'instruction criminel) de Napoléon, à l'ordonnance de Louis XIV du 30/08/1682, selon laquelle les "devins et devineresses devaient vider incessemment du royaume". Le texte est encore plus vieux, sa filiation remonte à Henri III Ordonnance de Blois 1576 article 36.
De quoi s'agit'il?
L'article R.34 de l'ancien code pénal, devenu un fourre tout, cataloguait 10 types de contravention dits de 3e classe différents. Du port illégal d'uniforme au défaut d'entretien des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à la répression des tapages nocturnes. Un texte d'inventaire à la Prévert des contraventions, dont celle contre la devination des songes, une pratique datant des années 1500. Freud avant Freud, résultant d'une inspiration religieuse issue de la Bible, l'explication du rêve de Nabuchodonosor par un prophète.
la première classe R25, la seconde R30, la troisième R34, la quatrième R38, la cinquième R40. Il s'agissait d'une contravention de police dont la classe était déterminée par référence au maximum de l'amende applicable. Ainsi l'amende de 3e classe allait de de 600 à 1300 frs inclusivement.
M.Sissaoui s'emparait de la suppression de ce texte pour assurer la promotion de ses objectifs personnels. En laissant croire que l'Etat se désintéressait des méfaits des voyants. Selon son affirmation "la profession des arts divinatoires est autorisée" affirmait-il. Faux. D'abord ce n'est pas une profession (1). Ensuite M.Sissaoui taisait l'existence, et le maintien, d'autres textes BIEN PLUS répressifs à la même date. Notamment l'article 405 de l'ancien code pénal, devenu dans le nouveau code l'article 313-1.
article 405 de 1991
Quiconque soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des maneuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprisesn d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligationsn dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3 600 au moins et de 2 500 000 frs à plus.
article 313-1 actuel en 2016
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende
Ainsi M.Sissaoui mentait en réclamant au site zetetique.fr un droit de réponse en décembre 2006, il y a de cela 10 ans, en affirmant que l'Etat légalisait la pratique des arts divinatoires, et qu'il se présentait en qualité de défenseur des victimes crédules laissées à l'abandon.
La fraude psychique en l'espèce consiste à grossir démesurément un texte de police devenu obsolète, afin de lui faire jouer un rôle déterminant. De nature à occulter les autres textes répressifs existants. En faisant croire que la disparition de ce texte livrait les crédules sans défense aux malfaisances donnant à M.Sissaoui vocation à faire le gendarme.
Voila une application du biais du survivant, encore appelé diagonale de Diagoras. Des deux cotés de la ligne tracée on délimite : ce que le grand public sait, de ce que le grand public ignore.
M. Sissaoui déclarait : l'Etat se désintéresse des crédules en supprimant R.34-7 pénal. Une petite contravention de police. Effet visible.
M.Sissaoui occultait le maintien de l'article 405 pénal. Ainsi que d'autres textes de même importance. Notamment toute la jurisprudence publiée sur les escroqueries aux arts divinatoires. De celle de la Cour de Cassation criminelle du 2 juin 1843 aux actuelles notamment celle de la Cour d'Appel de Nimes du 15 novembre 2002. Et d'autres des années 2010.Effet invisible. Il aurait été nécessaire de démentir les propos de M.Sissaoui, alors insignifiant. Il n'aurait pu prospérer sur ce biais. La dérision des sceptiques s'avèra inutile.
Ainsi la fraude psychique fonctionne sur le maintien dans l'ignorance. L'information cachée s'avère plus importante que l'information visible mise en évidence. On ne peut reprocher, en la matière, aucune carence à l'Etat. Contrairement aux déclarations -mensongères- de M.Sissaoui. Il avait un intérêt personnel financier à le faire croire. Son principal détracteur, un malfrat américain caressant le rêve de remplacer M.Sissaoui, l'ignore encore. Lorsqu'il le saura l'affaire se jouera au couteau, il y aura un cadavre ...
1- le domaine artistique est régi par le code de l'éducation. Lequel dispose des enseignements, des filières, des diplômes et de l'organisation des professions. Ainsi la loi a crée un Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle article L.312-8 composé de personalités civiles au nombre desquelles aucun voyant ni devin ne se trouvent. Les arts divinatoires ne sont pas artistiques.Les professions artistiques se rapportent à la Danse, les Arts Plastiques, Les Arts Dramatiques, la Musique. Au nombre des titres et diplômes délivrés il n'en existe pas pour les arts divinatoires. Ce n'est donc pas une profession quelque soit le mode social adopté pour son exercice d'escroquerie habituelle, que ce soit sous la forme du régime libéral, ou encore celle de la déclaration de commerçant, ou de celle de la société du code de commerce.
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