aider les victimes des pratiques divinatoires
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dimanche 24 décembre 2017
dimanche 25 décembre 2016
MAUVAISE RÉPUTATION
Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie
Stratégies des astrologues voyants pour -tenter- d'éviter la mauvaise réputation
Au nombre des techniques utilisées, par les astrologues voyants, afin d'échapper à la mauvaise réputation, on trouve l'emploi du droit de la diffamation.Voici trois cas réels exposés. La procédure en diffamation pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions rapides et efficaces. A l'expérience il semble préférable de se servir d'un pseudonyme afin de mettre une distance entre soi, et les critiques inévitables adressées à la prestation d'astrologie voyance. Enfin, lorsque les circonstances permettent de racheter le droit de reproduction des pages critiques, via un banal contrat d'édition, cette dernière solution régle rapidement la suppression des commentaires et critiques indésirables. A meilleur coût, et plus rapidement -une huitaine de jours- qu'une procédure onéreuse, longue, et incertaine au regard de la jurisprudence de 3 à 12 mois, et plus. Sans compter les procédures susceptibles de se greffer sur la demande initiale. Pour avoir refusé une proposition d'offre transactionnelle, le Fakir Birman de Paris fut contraint après 4 ans de procédure, et 2 procès perdus, de se reconvertir dans la lingerie féminine en fermant son activité rue de Berne à Paris. Il créa la marque Barbara, en 1942, mondialement connue depuis, devenant un industriel en sous vêtement de femme après la seconde guerre mondiale.
O
|
n doit à Georges Brassens la chanson « la mauvaise réputation ». Dans laquelle il raconte les
déboires d’un mode de vie non-conforme au standard. Anar, glandeur, bohème.
Tout le monde lui tombe dessus parce qu’il n’est pas dans la norme sociale.
Autre hors norme, dans le sens provocation d’esprit gauchiste,
Wolinski. Dans « Le
bonheur est un métier » paru fin 2016 chez Glénat. Il écrivit sur la planche « Tout le monde meurt » le texte suivant :
« les
lecteurs parfois m’écrivent ce qu’ils pensent de moi : t’as pas honte d’être
encore vivant vieux débris ! Crève et laisses ta place à un jeune ».
Et Wolinksi de se dessiner avec la réponse : « Un peu de patience, jeune
homme, je suis déjà mort de fatigue »…Une attaque terroriste l’emportait plus exactement
le 7 janvier 2015 lors d’un comité de rédaction de Charlie Hebdo, abattu par une
rafale de A44.
Gauthier me dit souvent, avec malice, à chacune de nos
réunions : « tu
peux pas savoir les dangers auxquels on s’expose à chaque comité de rédaction
auquel on participe ».
La réputation constitue le nouveau domaine dans lequel les
loufoques des arts divinatoires s’investissent actuellement. Voici trois cas.
Loufoque étant entendu ici au sens d’extravagant. Le mot extravagant vient du
latin extra vagantes. Il se rapporte
aux bulles des papes non répertoriées au Grand Minutier du Vatican. Un sens équivalent
à sortant de l’ordinaire, sans que cela signifie extra ordinaire. Ces bulles étaient non classées.
Les loufoques des arts divinatoires traitent les problèmes
suscités par leurs activités absurdes, délirantes, démentes, divagantes, en se
servant, comme bouée de secours, du droit de la diffamation.
En droit français, comme en droit américain, les ressources
juridiques existent : injures,dénigrement, defamation ou diffamation.
Toutefois avec des différences de traitement considérables entre les 2 pays.
Le peintre américain new yorkais Andy Wahrol disait : « à l’avenir chaque individu
aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale dans sa vie ». Il prévoyait ainsi l’effet
des médias. Les loufoques des arts divinatoires en font une application
pratique, afin de se défendre des critiques, qui leur sont adressées, pour les
tromperies de leurs prestations.
1-Ainsi le voyant François Rambert se conjuguant, déjà, au passé dans
une citation directe :
« en
1980 il a créé le premier salon de la voyance en France »
Un salon de la voyance constitue une incitation à escroquer les
crédules, lesquels dépensent à fonds perdus leur argent, en l’échange de
promesses qui ne seront jamais livrées sous délai de 30 jours de l’article
138-1 du code de la consommation.
à
défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le
professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et
au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le
problème de la livraison de la promesse est esquivé par le subterfuge selon lequel
les voyants astrologues affirment s’obliger à la fourniture de moyen. Distinction
sans application en matière de consommation. Inapplicable en droit civil au
motif des articles 6 et 1133 du code civil « la cause est illicite quand
elle est prohibée par la loi ». En l’espèce les arts divinatoires caractérisent
l’exercice de l’escroquerie au don oraculaire par activité -Dalloz Pénal 2017
page 1045 notice 153-.
2-L’astrologue
Elisabeth TEISSIER réellement
connue des médias, dans lesquels elle travaille, notamment chez Hachette
Filippachi, à la différence de François Rambert citant son passé d’il y a 20 ou
30 ans. Elisabeth TEISSIER se plaignant, elle aussi, de l’atteinte à sa
réputation à raison des commentaires de Wikipédia qualifiant ses prévisions de « farce »,
fut déboutée de ses demandes par la Cour d’appel de Paris le 14 juin 2016. E.T. un calibre. Rambert un nimbus.
Considérant
que Mme Teissier estime que la page litigieuse, y compris après les
modifications apportées le 7 janvier 2015, lui serait clairement hostile et
porterait gravement atteinte à son honneur et à sa réputation en induisant que
toutes ses prédictions seraient erronées, et en faisant état de la contestation
par la communauté scientifique de ses titres universitaires, suggérant qu'elle serait
un 'charlatan' et qualifiant de 'farce' la pertinence de la délivrance d'un
diplôme d'Etat par la Sorbonne, prestigieuse université française
3-Une
voyante marseillaise, Mme Danae Roux,
comparable, en notoriété divinatoire et oraculaire aux pratiques de François
Rambert, s’essayait, elle aussi, à l’exercice de la réputation meurtrie afin de
couvrir les critiques publiées à son encontre, pour ses prestations décevantes,
en ces termes :
-«
c’est du bidon »
-« les
agissements de cette voyante ne sont pas recommandables et ses travaux occultes
sont une supercherie »
-
« c’est malheureusement une escroquerie comme tous les travaux occultes »
-
« cette voyante ne détient aucun pouvoir occulte et a été mise en cause
par des clients abusés par ses promesses chimériques et pseudos travaux
occultes »
-
« non seulement elle ne réussit aucun travail mais on a du mal à se faire
rembourser »
-« tout
est manipulation. Faites attention je me suis faite avoir aussi »
Cette
voyante écrivait dans son assignation : « il
résulte des messages que Mme… fait l’objet
d’un véritable désaveu massif de son honnêteté et de son travail…
Le
terme c’est du bidon constitue une atteinte claire à la réputation professionnelle
Le
terme pas recommandable, le terme supercherie dont le synonyme direct est
escroquerie…sont de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle…
L’assignation
concluait que les qualités de travail, l’honnêteté et la réputation de la
voyante étaient atteintes par les propos. Lesquels étaient perçus comme
nuisibles.
Il
arrive un moment, dans la vie des loufoques des arts divinatoires, où leurs
prestations s’identifient à leurs personnalités. Il devient alors, pour ces
personnes sans pseudonymes, difficile de s’extraire des conséquences liées aux
critiques de leurs activités troubles. Ces personnes n’assument plus leurs
choix de vie. En effet, la jurisprudence, relative à l’exercice des arts
divinatoires, définit ce mode d’existence sous la forme d’une présomption
simple d’escroquerie par activité. Laquelle se transforme ensuite en
escroquerie qualifiée, dés lors qu’une manœuvre frauduleuse extérieure, est
employée, afin de persuader le public d’un don oraculaire.
Mme
TEISSIER fut déboutée de ses prétentions de l’atteinte à sa réputation, y
compris de son doctorat de sociologie, au motif de la libre critique des arts
divinatoires :
pour
déplaisantes que lui apparaissent les informations publiées sur ses prédictions
dont les échecs ne sont pas discutés, ou sur les commentaires concernant ses diplômes,
il ressort des débats que les propos tenus à l'égard de Mme Teissier ne sont
pas insultants et relèvent plutôt de la libre critique, notamment de l'art
divinatoire, exercée par les utilisateurs du site ; que dès lors le trouble
invoqué n'est pas manifestement illicite justifiant ni les mesures sollicitées
ni la provision à titre de dommages-intérêts sollicitée
Mme
Roux fut déboutée de sa prétention par le juge de Marseille pour le même motif :
des
personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites,
ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté
d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne
saurait entraver
Un
dernier mot sur une affaire en cours, dans laquelle, un voyant de connaissance,
assigne début janvier la mythique Fédération Américaine des Voyants et Médiums
Certifiés de New York.
Ce
voyant se plaint de plusieurs propos au nombre desquels on trouve celui-ci :
XXX
un faux voyant.
La
defamation law de New York se rapporte à une procédure dont le fondement
principal repose sur le vrai ou le faux de l’imputation. A la différence du
système français ayant la réputation pour base -au sens de la fama latine-.
A
New York on est sévèrement condamné si l’imputation est fausse. Puisque la
voyance n’est pas reconnue comme une faculté humaine. Ecrire que XXX est un
faux voyant ne peut constituer une diffamation à New York. Ni non plus que XXX est un vilain de la voyance.
Ecrire
que XXX est un faux voyant, ou un vilain de la voyance. Constitue un fait vrai,
relevant de la liberté d’expression, signalée par le juge de Marseille.
ϕct 12/2016
françois
Rambert,david Mocq,Usef Sissaoui,inad,elisabert teissier,danae Roux
Le code de la propriété intellectuelle autorise le droit de citation justifié par le caractère critique.
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
mardi 13 décembre 2016
Le Guide Maximilien des escroquerie aux arts divinatoires
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A PARAITRE chez
des révélations fracassantes
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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
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NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
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jeudi 10 novembre 2016
ACTION CONSOMMATEUR CONTRE LES FAUX VOYANTS ASTROLOGUES ET CONTRE DELAFAYETTE LE FAUSSAIRE
Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie
agence de contre intelligence immatriculée dans la
lutte contre la fraude psychique
ACTION CONSOMMATEUR
DE VOYANCE
DE VOYANCE
Fraude
psychique-extorsion de fond-débit non autorisée de carte
bancaire-tromperies-prestations agressives-ventes subordonnées-faux gratuits-marabouts-sorcellerie
de marseille-faussaire newyorkais-les faux meilleurs des annuaires
- Vous avez reçu des promesses de
voyants, notamment de celles, et ceux, figurant sur les listes dites des meilleur(e)s...
2. Vous avez payé....
3. Aucune ne s’est concrétisée….
Ces personnes n’ont JAMAIS eu de don,
excepté celui de mettre au régime votre compte bancaire pour lui faire perdre
ses bourrelets.
Vous voulez être remboursé ?
Ces personnes ne sont pas autorisées à se dire, employer, et faire état d'une certification, ou d'un classement de la fédération américaine des voyants et médiums certifiés.
Adressez nous votre dossier nous l’étudierons
sans frais par internet à contact@afcpm.org ou contact@favmc.org
Vous saurez comment vous
faire rembourser et comment vous y prendre.
Voici une liste trompeuse dite « des
meilleurs » regroupant des gens sans aucun don, extraite des listes
diffusées et vendues sur internet par un faussaire américain se faisant appeler
Maximillien de lafayette -ce n'est pas son nom-:
A________________
Airald Gaglio
Alexia Conseil
Alexis Tournier
Ami Belline
Anne Tuffigo
Anne-Marie Pellegrin
B________________
Blanche De Laurac
Brigitte Faccini
Brigitte Gregorg
C________________
Catherine Sol
Catherine Lyr
Celiah
Christine Escudero
Corrine Chastagner
D________________
David Mocq
David Tesnier
David Tesnier
Didier Doryan
Didier Girault
E________________
Esméralda Bernard
Estelle des Enclos
F________________
François Charles Rambert
Florence Rougelot
Françoise desbouches
H________________
Henri Vignaud
I________________
Isabelle Viant
J________________
Jean Yves Espié
Jean-Claude Maes
Johanne Grey
Judith Fricot
M________________
Mary Delattre
Maud Kristen
Michaël Delmar
Michele Mazilly
N________________
Nathaly Bloch
P________________
Patricia Bonami
Peggy Bodo
Pierre Yonas
S________________
Sabine Gorge
Samuel Djian-Gutenberg
Sandra Sarah
Sebastian Balson
Sevasty
Stanislas Delorme
Sybille Du Marais
Sylvie Paris
V________________
Valérie Darmandy
Véronique Cauquil
Virginie Williams
Y________________
Yolande Dechatelet
Yonelle Delle
#1. Samuel Djian-Gutenberg
#2. Michaël Delmar
#3. Jean Yves Espié
#4. Valérie Darmandy
#5. Véronique Cauquil
#6. Michele Mazilly
#7 Johanne Grey
#8 Brigitte Gregorj
#9 Yonelle Delle
#10 Isabelle Viant
#11 Anne Tuffigo
#12 Corrine Chastagner
#13 Celiah
#14 Sandra Sarah
#15 Sevasty
#16 Virginie Williams
#17 Henri Vignaud
#18 David Tesnier
#19 Alexis Tournier
#20 Airald Gaglio
#21 Pierre Yonas
#22 Sebastian Balson
#23 Yolande Dechatelet
#24 Peggy Bodo
#25 Brigitte Gregorj
#26 Blanche De Laurac
#27 Judith Fricot
#28 Alexia Conseil
#29 Sabine Gorge
#30 Esméralda Bernard
#31 Nathaly Bloch
#32 Brigitte Faccini
#33 Patricia Bonami
#34Catherine Sol
#35 Celiah
#36 Helena Harwood
#37 Sylvie Paris
#38 Christine Escudero
Mention particulière :
Les personnes ayant acheté les
annuaires dénommés Maximillien des voyants et médiums sont informés que ces
ouvrages sont illégalement vendus, en contravention avec les lois de New York,
comme avec la loi Française. N’accordez aucune valeur au contenu de ces
documents. Evitez de faire état de ces classements dans la promotion de vos
activités. Vous vous exposeriez à une amende de 9000 euros et à 1 an de
prison en France.
Les réclamations des personnes nommées sur
cette liste seront traitées accompagnées de leur déclaration de non
participation aux annuaires frauduleux des meilleurs
L'INAD VERSION 1987 DÉFENSE DES CONSOMMATEURS N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux
CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.
APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....
Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.
Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.
Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.
L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;
Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',
Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
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Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L Version consolidée au 04 avril 2016 TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNEChapitre Ier : La communication au public en ligne.Article 1 I, II, III : Paragraphes modificateurs.IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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