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contribuant à la formation de l'opinion
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agence de contre intelligence immatriculée dans la
lutte contre la fraude psychique
ACTION CONSOMMATEUR
DE VOYANCE
DE VOYANCE
Fraude
psychique-extorsion de fond-débit non autorisée de carte
bancaire-tromperies-prestations agressives-ventes subordonnées-faux gratuits-marabouts-sorcellerie
de marseille-faussaire newyorkais-les faux meilleurs des annuaires
- Vous avez reçu des promesses de
voyants, notamment de celles, et ceux, figurant sur les listes dites des meilleur(e)s...
2. Vous avez payé....
3. Aucune ne s’est concrétisée….
Ces personnes n’ont JAMAIS eu de don,
excepté celui de mettre au régime votre compte bancaire pour lui faire perdre
ses bourrelets.
Vous voulez être remboursé ?
Ces personnes ne sont pas autorisées à se dire, employer, et faire état d'une certification, ou d'un classement de la fédération américaine des voyants et médiums certifiés.
Adressez nous votre dossier nous l’étudierons
sans frais par internet à contact@afcpm.org ou contact@favmc.org
Vous saurez comment vous
faire rembourser et comment vous y prendre.
Voici une liste trompeuse dite « des
meilleurs » regroupant des gens sans aucun don, extraite des listes
diffusées et vendues sur internet par un faussaire américain se faisant appeler
Maximillien de lafayette -ce n'est pas son nom-:
A________________
Airald Gaglio
Alexia Conseil
Alexis Tournier
Ami Belline
Anne Tuffigo
Anne-Marie Pellegrin
B________________
Blanche De Laurac
Brigitte Faccini
Brigitte Gregorg
C________________
Catherine Sol
Catherine Lyr
Celiah
Christine Escudero
Corrine Chastagner
D________________
David Mocq
David Tesnier
David Tesnier
Didier Doryan
Didier Girault
E________________
Esméralda Bernard
Estelle des Enclos
F________________
François Charles Rambert
Florence Rougelot
Françoise desbouches
H________________
Henri Vignaud
I________________
Isabelle Viant
J________________
Jean Yves Espié
Jean-Claude Maes
Johanne Grey
Judith Fricot
M________________
Mary Delattre
Maud Kristen
Michaël Delmar
Michele Mazilly
N________________
Nathaly Bloch
P________________
Patricia Bonami
Peggy Bodo
Pierre Yonas
S________________
Sabine Gorge
Samuel Djian-Gutenberg
Sandra Sarah
Sebastian Balson
Sevasty
Stanislas Delorme
Sybille Du Marais
Sylvie Paris
V________________
Valérie Darmandy
Véronique Cauquil
Virginie Williams
Y________________
Yolande Dechatelet
Yonelle Delle
#1. Samuel Djian-Gutenberg
#2. Michaël Delmar
#3. Jean Yves Espié
#4. Valérie Darmandy
#5. Véronique Cauquil
#6. Michele Mazilly
#7 Johanne Grey
#8 Brigitte Gregorj
#9 Yonelle Delle
#10 Isabelle Viant
#11 Anne Tuffigo
#12 Corrine Chastagner
#13 Celiah
#14 Sandra Sarah
#15 Sevasty
#16 Virginie Williams
#17 Henri Vignaud
#18 David Tesnier
#19 Alexis Tournier
#20 Airald Gaglio
#21 Pierre Yonas
#22 Sebastian Balson
#23 Yolande Dechatelet
#24 Peggy Bodo
#25 Brigitte Gregorj
#26 Blanche De Laurac
#27 Judith Fricot
#28 Alexia Conseil
#29 Sabine Gorge
#30 Esméralda Bernard
#31 Nathaly Bloch
#32 Brigitte Faccini
#33 Patricia Bonami
#34Catherine Sol
#35 Celiah
#36 Helena Harwood
#37 Sylvie Paris
#38 Christine Escudero
Mention particulière :
Les personnes ayant acheté les
annuaires dénommés Maximillien des voyants et médiums sont informés que ces
ouvrages sont illégalement vendus, en contravention avec les lois de New York,
comme avec la loi Française. N’accordez aucune valeur au contenu de ces
documents. Evitez de faire état de ces classements dans la promotion de vos
activités. Vous vous exposeriez à une amende de 9000 euros et à 1 an de
prison en France.
Les réclamations des personnes nommées sur
cette liste seront traitées accompagnées de leur déclaration de non
participation aux annuaires frauduleux des meilleurs
L'INAD VERSION 1987 DÉFENSE DES CONSOMMATEURS N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux
CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.
APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....
Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.
Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.
Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.
L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;
Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',
Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
DROITS INTELLECTUELS
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