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mardi 21 novembre 2017

Pour en finir avec Jean Nichel Lacroix de New York

Révélations sur l'imposteur de New York vendeur de listes





Comment une tromperie conçue sur des listes sans intérêt, depuis 2012, rapporta à Jean Michel LACROIX plusieurs centaines de milliers d'euros en abusant d'abord des femmes arabes, puis ensuite les faux voyants Français. En faisant croire qu'il était un important vendeur d'ouvrages et de livres, sans nom d'éditeur, anonyme  sur Amazon





lundi 19 décembre 2016

LES GAGA RENTIES DE RAMBERT

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie



On trouvait sur les sites de François Rambert, en bas de page, la mention ainsi écrite









En application de la loi, y compris en matière d’arts divinatoires, considérés comme des présomptions simples d’escroquerie, le 4° de L.111-1 impose de communiquer au client Les informations relatives aux garanties légales.

Que devrait-on lire ?
- Principalement 3 types de texte sont visés
a)Tout d’abord les articles 1641 à 1649 du code civil encore appelés garanties contre les vices cachés. Les applications en fausse voyance posent un problème car par définition il s’agit d’une activité non sérieuse. Quels peuvent être les vices cachés du non sérieux ?


b) L’ordonnance du 17 février 2005 impose aux voyants la garantie légale de conformité. Cela signifie qu’une fois payé le voyant est tenu de livrer la promesse, conformément à l’engagement pris, pour la somme reçue. Le délai de livraison légal est de 30 JOURS.

Tout client de voyant, pour lequel la promesse n’est pas été livrée sous 30 JOURS a le droit de se faire rembourser. Les voyants ignorent le texte de cet article.

Le délai pour agir contre le voyant est de 2 ANS, à compter de la livraison de la promesse, en cas de non-conformité. Vous avez payé 2000 euros pour un retour d’affection et l’amour de votre vie n’est pas revenu. La mise en œuvre de cette garantie ne fonctionne pas, les juges considèrent que la crédulité y fait obstacle. En clair cela signifie, ne croyez pas les déclarations selon lesquelles untel possède un super rituel pour faire revenir votre partenaire parti voir ailleurs si c’est mieux qu’avec vous.


c) Reste enfin « la garantie contractuelle ». Tout engagement quelconque envers le client, notamment les déclarations du type « satisfait ou remboursé » que l’on trouve parfois à certaines adresses. C’est très difficile à mettre en œuvre et même pratiquement impossible.

En définitive aucune garantie ne fonctionne, y compris celles écrites dans les textes des lois.

La page des fausses garanties de Rambert se résume à de la réclame mensongère. Notamment qu’il serait le meilleur. Seul un cannibale, habitué à se nourrir régulièrement de viande de faux voyant, serait en mesure de donner son appréciation gustative. Rambert est un petit gros, gras, avec de l’embonpoint. De la cellulite et de la surcharge pondérale. Au barbecue, même avec du ketchup, Rambert est vraisemblablement indigeste. Quand à savoir s’il est le meilleur des non sérieux, en l’absence de compétition officielle, il se classe dans la catégorie des clowns que lui attribuait Anne Placier dans son Guide de la Voyance : « Mieux vaut en rire », après avoir testé son incompétence. Qualificatif confirmé par la Cour d’Appel correctionnelle de Paris le 19 janvier 1996.

Rambert ne propose ni garantie, ni ne s’engage à livrer le contenu de ses promesses sous 30 jours. Ni ne rembourse ses clients mécontents. Inutile de donner votre argent à Rambert pour l’engraisser davantage. Faites plutôt un don à Emmaüs. Vous aiderez généreusement des personnes infortunées à sortir de la misère.



Que lit-on sur le site de Rambert ?
Le lien « mes garanties » ouvre une page on l’on trouve le texte suivant :
















Rambert ne propose aucune garantie. Il entretient une équivoque trompeuse. 

.Il a écrit un livre. Une publicité pour vendre pas une garantie…

.Il exerce à la même adresse depuis 40 ans. pas une garantie

.Son nom est sur sa carte d’identité. pas une garantie qu'il s'appelle Rambert car il ne la montre pas.

.Il a créé le Salon de la Voyance. Pas une garantie, à quand la cuisine?...

.Le Figaro l’a cité comme meilleur voyant. Le Figaro citait aussi Sarkozy comme le meilleur. Sarkozy était banané aux primaires de la droite, en novembre 2016. Cela revient à confondre un russe qui change de sexe avec le transsibérien, selon la pensée d’Auguste Derrière.

.Il est passé en 1997 sur Capital à la télé. Pas une garantie la cathodicité. 

-Il a été classé meilleur par une « importante revue de voyance des USA ». Pas une garantie.Combien a-t-il payé cette pub?


Résumons. Rambert exploite une équivoque en jouant sur le sens des mots, ne proposant ni garantie légale, ni garantie contractuelle, ni non plus ne s’engage à livrer les promesses formulées à ses clients dans les 30 jours. Sans les dédommager. Il se plaindra ensuite d’être victime de diffamation.

ϕ ct 12/2016
Le code de la propriété intellectuelle autorise le droit de citation justifié par le caractère critique.


DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.

Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

jeudi 10 novembre 2016

ACTION CONSOMMATEUR CONTRE LES FAUX VOYANTS ASTROLOGUES ET CONTRE DELAFAYETTE LE FAUSSAIRE

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie



agence de contre intelligence immatriculée dans la lutte contre la fraude psychique



ACTION CONSOMMATEUR 
DE VOYANCE
Fraude psychique-extorsion de fond-débit non autorisée de carte bancaire-tromperies-prestations agressives-ventes subordonnées-faux gratuits-marabouts-sorcellerie de marseille-faussaire newyorkais-les faux meilleurs des annuaires



  1. Vous avez reçu des promesses de voyants, notamment de celles, et ceux, figurant sur les listes dites des meilleur(e)s...


2. Vous avez payé....
3. Aucune ne s’est concrétisée….


Ces personnes n’ont JAMAIS eu de don, excepté celui de mettre au régime votre compte bancaire pour lui faire perdre ses bourrelets.

Vous voulez être remboursé ?

Ces personnes ne sont pas autorisées à se dire, employer, et faire état d'une certification, ou d'un classement de la fédération américaine des voyants et médiums certifiés.

Adressez nous votre dossier nous l’étudierons sans frais par internet à contact@afcpm.org ou contact@favmc.org

Vous saurez comment vous faire rembourser et comment vous y prendre.

Voici une liste trompeuse dite « des meilleurs » regroupant des gens sans aucun don, extraite des listes diffusées et vendues sur internet par un faussaire américain se faisant appeler Maximillien de lafayette -ce n'est pas son nom-:

A________________
Airald Gaglio
Alexia Conseil
Alexis Tournier
Ami Belline
Anne Tuffigo
Anne-Marie Pellegrin

B________________
Blanche De Laurac
Brigitte Faccini
Brigitte Gregorg

C________________
Catherine Sol
Catherine Lyr
Celiah
Christine Escudero
Corrine Chastagner

D________________
David Mocq
David Tesnier
Didier Doryan
Didier Girault


E________________
Esméralda Bernard
Estelle des Enclos  

F________________
François Charles Rambert 
Florence Rougelot
Françoise desbouches

H________________
Henri Vignaud

I________________
Isabelle Viant

J________________
Jean Yves Espié 
Jean-Claude Maes
Johanne Grey
Judith Fricot

M________________
Mary Delattre 
Maud Kristen
Michaël Delmar  
Michele Mazilly

N________________
Nathaly Bloch


P________________
Patricia Bonami
Peggy Bodo
Pierre Yonas

S________________
Sabine Gorge
Samuel Djian-Gutenberg 
Sandra Sarah            
Sebastian Balson
Sevasty
Stanislas Delorme
Sybille Du Marais
Sylvie  Paris

V________________
Valérie Darmandy
Véronique Cauquil
Virginie Williams

Y________________
Yolande Dechatelet
Yonelle Delle

#1. Samuel Djian-Gutenberg                             
#2. Michaël Delmar  
#3. Jean Yves Espié 
#4. Valérie Darmandy
#5. Véronique Cauquil
#6. Michele Mazilly
#7 Johanne Grey
#8 Brigitte Gregorj 
#9 Yonelle Delle
#10 Isabelle Viant
#11 Anne Tuffigo
#12 Corrine Chastagner
#13 Celiah
#14 Sandra Sarah
#15 Sevasty
#16 Virginie Williams
#17 Henri Vignaud
#18 David Tesnier
#19 Alexis Tournier
#20 Airald Gaglio
#21 Pierre Yonas
#22 Sebastian Balson
#23 Yolande Dechatelet
#24 Peggy Bodo
#25 Brigitte Gregorj
#26 Blanche De Laurac
 #27 Judith Fricot
#28 Alexia Conseil
#29 Sabine Gorge
#30 Esméralda Bernard                                        
#31 Nathaly Bloch
 #32 Brigitte Faccini
#33 Patricia Bonami
#34Catherine Sol
#35 Celiah
 #36 Helena Harwood
#37 Sylvie Paris
#38 Christine Escudero

Mention particulière :
Les personnes ayant acheté les annuaires dénommés Maximillien des voyants et médiums sont informés que ces ouvrages sont illégalement vendus, en contravention avec les lois de New York, comme avec la loi Française. N’accordez aucune valeur au contenu de ces documents. Evitez de faire état de ces classements dans la promotion de vos activités. Vous vous exposeriez à une amende de 9000 euros et à 1 an de prison en France.

Les réclamations des personnes nommées sur cette liste seront traitées accompagnées de leur déclaration de non participation aux annuaires frauduleux des meilleurs


L'INAD VERSION 1987 DÉFENSE DES CONSOMMATEURS N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


DROITS INTELLECTUELS
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les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numériqueLe droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.


NOR: ECOX0200175L Version consolidée au 04 avril 2016 TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNEChapitre Ier : La communication au public en ligne.Article 1 I, II, III : Paragraphes modificateurs.IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.