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contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie
LE 13/07/2017
Etabli par la fédération américaine des voyants et médiums
certifiés
du Guide
MAXIMILIEN de Times Square Press New York
avec la
collaboration de la ressource times
square press agency dirigée par Astroemail
Mauvais
étant employé ici au sens de déloyal, réputé trompeur, pratiques commerciales
illicites, publicités trompeuses, fausses indications induisant en erreur,
indisponibilité, caractéristiques mensongères, prix ect…
François Charles Rambert
mauvais voyant à Paris
Voyance et Parapsychologie Juin 2016
Anne Placier Guide de la Voyance
sa note à Rambert : Mieux Veau en Rire
On
trouve aux 13 adresses internet, appartenant à un individu dénommé
RAMBERT ; les cartouches de 8 services audiotel sur des paliers 0892 et
0890 surtaxés. Les textes de ces adresses internet affirment que sur ces accès
audiotel RAMBERT propose des voyances gratuites, sur des paliers payants ce
n’est plus gratuit, c’est payant.
Le
10 janvier 2017, un avocat véreux, travaillant pour RAMBERT ainsi que pour
l’INAD, informait que l’action de RAMBERT était financée par l’INAD en ces
termes : « quand j’ai évoqué avec
Sissaoui son amitié ancienne avec Rambert, il s’est trahi, les actions de
Rambert ont suivi pour moi elles sont orchestrées et financées par l’inad ».
Email de
l’avocat véreux de l’inad travaillant pour le compte de Rambert
A
propos de la citation correctionnelle de Rambert, le même jour exactement,
Astroemail réceptionnait de l’inad et de son avocat la même appréciation écrite
ainsi rédigée : « la citation
annoncée, indépendamment du fond elle me semble nulle », « son assignation est nulle et de nul
effet ». Or l’assignation ne l’était pas. Le tribunal s’estimait
compétent, alors même que la citation n’avait pas été délivrée à personne, et
que les délais n’avaient pas couru. L’avocat pourri n’avait pas soutenu les
nullités à l’audience, afin de justifier le prix de sa corruption en favorisant
l’action de RAMBERT. Pour le même motif de non délivrance de la citation,
RAMBERT se désistait ensuite de son action en diffamation à l’audience du 07
juillet 2017. En voici la raison.
Afin
d’être certain de gagner, dans une procédure qu’il n’a pas payée de sa poche
RAMBERT s’était fait délivrer une attestation par son fournisseur audiotel,
selon laquelle il ne percevait RIEN sur le prix de l’appel de ses audiotels
surtaxés. Ce qui revenait à soutenir que RAMBERT ne se payait pas. D’où
provenaient donc en ce cas les 500 000 euros de revenus qu’il déclarait
pour ses activités audiotels ? A qui faisait-il les poches ?
« je vous confirme que M RAMBERT ne perçoit
rien sur le prix de l’appel Frank Zerbib Hipay».
Dans
ces conditions étranges, pour quelle raison proposer de l’audiotel sur des
paliers surtaxés 0892, si cela ne rapporte rien ? Autant le faire
logiquement sur les paliers gratuits du 0800 au 0805. Les mensonges de RAMBERT
comportaient une sérieuse et importante contradiction. Un mensonge. D’autant
que RAMBERT soutenait, dans sa citation, que le coût de la surtaxation profitait
exclusivement à ses concurrents. Pas à lui. Judith FRICOT se trouve dans la
même situation avec HIPAY pour sa voyance gratuite/payante sur son 0892. C’est
gratuitement surtaxé elle ne gagne pas d’argent. QUI PEUT CROIRE CELA ?
Bref RAMBERT se présentait en bienfaiteur de l’humanité. Rambert la Croix Rouge
de la voyance gratuite surtaxée. Quatre équipes de voyants, dont le nombre
total est caché, bossent pour lui 24h/24 et 7j/7, sans être payées, pour la
gratuité totale. RAMBERT un nouveau St Vincent de Paul de la fausse voyance non
sérieuse..
La
réponse à la question de la rémunération de Rambert se trouve dans le contrat
signé par Rambert, lequel contrat prévoit que RAMBERT TOUCHE DE L’ARGENT.
Comment ?
Les
audiotels de RAMBERT sont sur des paliers surtaxé 0892 et 0890. Pour y accéder
il faut payer un code de micropaiement. Judith FRICOT fait pareil. Le prix de
ce code payant est surtaxé sur le palier très onéreux du 0899 à 3€ l’appel+prix
de l’appel à 0,60cts/min.
Revenons
à RAMBERT, et FRICOT, leurs contrats HIPAY prévoient à l’article 2.4 c)
c)
Une transaction donne lieu :
- à la délivrance d’un seul CODE par
la plateforme de paiement
- à un reversement unique au MARCHAND
Le reversement étant de 1,32€ par
achat de code, le tiers du prix du code de micropaiement revient à RAMBERT et
FRICOT. Hipay encaisse les deux autres tiers. L’attestation délivrée au
tribunal par Frank Zerbib était un faux.
Demande
de Rambert à Hipay de lui établir une fausse attestation pour tromper le
tribunal correctionnel de Paris.
Motif
avancé par Rambert « utilisation d’un palier surtaxé qui rapporte
exclusivement de l’argent à tous ses concurrents mais pas à lui » Version
moderne du conte à dormir debout
« Rambert le nouveau bienfaiteur de l’humanité», « Rambert la
Croix Rouge de la voyance non sérieuse Gratuite/payante »
RAMBERT, comme FRICOT s’enrichissent
grassement avec les voyances « gratuites » trompeuses des audiotels
surtaxés. Pour information le prix du code de micropaiement se facture sur un
accès surtaxé au tarif de 3€ l’appel + prix de l’appel 0,60cts/minute. RAMBERT encaisse 500 000€/an avec ce système, sans
faire d’effort. Ce système a déjà abusé plus de 378 787 crédules.
Pour quelle raison RAMBERT
renonçait-il à son action en diffamation le 07 Juillet 2017 ? Parce que la
maîtrise de la situation lui échappait, et que RAMBERT est un grand courageux
qui ne veut courir aucun risque. On l’avait assuré que son action correctionnelle
«était bordée». A cette fin un avocat complaisant avait été corrompu. L’inad
dirigeait toutes les opérations. Mais voila, fin juin 2017 l’Inad perdait le
contrôle de la situation. Son avocat pourri était banané, après que son jeu de
traître était démasqué. RAMBERT, prudent mais pas téméraire, ignorant l’état
exact de la mitraille du magasin d’accessoires de son adversaire préféra
stopper les frais, en ce qui le concerne. Comme il n’avait rien payé pour la
procédure, il ne perdait rien.
Voyance et Parapsychologie Juin 2016
Anne Placier Guide de la Voyance
Les pièces relatives à cette escroquerie
sont publiées dans l’édition de Psychics Illustrated Magazine datée décembre
2017. L’Inad essaya, sans y parvenir, de faire interdire la vente de cette
édition en faisant décabler à deux reprises, avec de fausses attestations, le
site de vente de ce magazine.
by times square press agency et la Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés
31/10/2016
claude thebault
Domain Name: VOYANCE-QUALITE.COM
Registry Domain ID: 132993445_DOMAIN_COM-VRSN
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Registrar URL: www.namebay.com
Updated Date: 2009-08-17 00:00:00Z
Creation Date: 2004-10-16 00:00:00Z
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Registrant Name: Francois RAMBERT
Registrant Organization: PARTICULIER
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DROITS INTELLECTUELS
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le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux
CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.
APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....
Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.
Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.
Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.
L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;
Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',
Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
DROITS INTELLECTUELS
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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
IL Y AURA TOUJOURS DES CONCURRENTS DETRACTEURS; C'est malsain et malhonnête de mettre en place ces procédés mais tout se sait et les clients qui apellent M. Rambert comme je viens de le faire aujourd'hui se rendent bien compte qu'il est doué, humain, et juste meilleur.
RépondreSupprimerCela déplait certes mais je le conseille à tous ceux qui ont besoin d'aide et d'y voir plus clair.
Sans intérêt de ma part.....
Gisele Cohen
Madame vous exprimez votre heuristique de l'affect ce n'est pas une instance de confirmation. Au demeurant des décisions judiciaires à paraître indiquent que le faux voyant non sérieux RAMBERT trompe et abuse. Il n'y a aucune concurrence qui se manifeste.
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