dimanche 25 décembre 2016

MAUVAISE RÉPUTATION



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contribuant à la formation de l'opinion
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Stratégies des astrologues voyants pour -tenter- d'éviter la mauvaise réputation


Au nombre des techniques utilisées, par les astrologues voyants, afin d'échapper à la mauvaise réputation, on trouve l'emploi du droit de la diffamation.Voici trois cas réels exposés. La procédure en diffamation pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions rapides et efficaces. A l'expérience il semble préférable de se servir d'un pseudonyme afin de mettre une distance entre soi, et les critiques inévitables adressées à la prestation d'astrologie voyance. Enfin, lorsque les circonstances permettent de racheter le droit de reproduction des pages critiques, via un banal contrat d'édition, cette dernière solution régle rapidement la suppression des commentaires et critiques indésirables. A meilleur coût, et plus rapidement -une huitaine de jours- qu'une procédure onéreuse, longue, et incertaine au regard de la jurisprudence de 3 à 12 mois, et plus. Sans compter les procédures susceptibles de se greffer sur la demande initiale. Pour avoir refusé une proposition d'offre transactionnelle, le Fakir Birman de Paris fut contraint après 4 ans de procédure, et 2 procès perdus, de se reconvertir dans la lingerie féminine en fermant son activité rue de Berne à Paris. Il créa la marque Barbara, en 1942, mondialement connue depuis, devenant un industriel en sous vêtement de femme après la  seconde guerre mondiale.


O
n doit à Georges Brassens la chanson « la mauvaise réputation ». Dans laquelle il raconte les déboires d’un mode de vie non-conforme au standard. Anar, glandeur, bohème. Tout le monde lui tombe dessus parce qu’il n’est pas dans la norme sociale.

Autre hors norme, dans le sens provocation d’esprit gauchiste, Wolinski. Dans « Le bonheur est un métier » paru fin 2016 chez Glénat. Il écrivit sur la planche « Tout le monde meurt » le texte suivant :
« les lecteurs parfois m’écrivent ce qu’ils pensent de moi : t’as pas honte d’être encore vivant vieux débris ! Crève et laisses ta place à un jeune ».

Et Wolinksi de se dessiner avec la réponse : « Un peu de patience, jeune homme, je suis déjà mort de fatigue »…Une attaque terroriste l’emportait plus exactement le 7 janvier 2015 lors d’un comité de rédaction de Charlie Hebdo, abattu par une rafale de A44.

Gauthier me dit souvent, avec malice, à chacune de nos réunions : « tu peux pas savoir les dangers auxquels on s’expose à chaque comité de rédaction auquel on participe ».

La réputation constitue le nouveau domaine dans lequel les loufoques des arts divinatoires s’investissent actuellement. Voici trois cas. Loufoque étant entendu ici au sens d’extravagant. Le mot extravagant vient du latin extra vagantes. Il se rapporte aux bulles des papes non répertoriées au Grand Minutier du Vatican. Un sens équivalent à sortant de l’ordinaire, sans que cela signifie extra ordinaire.  Ces bulles étaient non classées.

Les loufoques des arts divinatoires traitent les problèmes suscités par leurs activités absurdes, délirantes, démentes, divagantes, en se servant, comme bouée de secours, du droit de la diffamation.
En droit français, comme en droit américain, les ressources juridiques existent : injures,dénigrement, defamation ou diffamation. Toutefois avec des différences de traitement considérables entre les 2 pays.

Le peintre américain new yorkais Andy Wahrol disait : « à l’avenir chaque individu aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale dans sa vie ». Il prévoyait ainsi l’effet des médias. Les loufoques des arts divinatoires en font une application pratique, afin de se défendre des critiques, qui leur sont adressées, pour les tromperies de leurs prestations.

1-Ainsi le voyant François Rambert se conjuguant, déjà, au passé dans une citation directe :
« en 1980 il a créé le premier salon de la voyance en France »

Un salon de la voyance constitue une incitation à escroquer les crédules, lesquels dépensent à fonds perdus leur argent, en l’échange de promesses qui ne seront jamais livrées sous délai de 30 jours de l’article 138-1 du code de la consommation.
à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Le problème de la livraison de la promesse est esquivé par le subterfuge selon lequel les voyants astrologues affirment s’obliger à la fourniture de moyen. Distinction sans application en matière de consommation. Inapplicable en droit civil au motif des articles 6 et 1133 du code civil « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ». En l’espèce les arts divinatoires caractérisent l’exercice de l’escroquerie au don oraculaire par activité -Dalloz Pénal 2017 page 1045 notice 153-.

2-L’astrologue Elisabeth TEISSIER réellement connue des médias, dans lesquels elle travaille, notamment chez Hachette Filippachi, à la différence de François Rambert citant son passé d’il y a 20 ou 30 ans. Elisabeth TEISSIER se plaignant, elle aussi, de l’atteinte à sa réputation à raison des commentaires de Wikipédia qualifiant ses prévisions de « farce », fut déboutée de ses demandes par la Cour d’appel de Paris le 14 juin 2016. E.T. un calibre. Rambert un nimbus.

Considérant que Mme Teissier estime que la page litigieuse, y compris après les modifications apportées le 7 janvier 2015, lui serait clairement hostile et porterait gravement atteinte à son honneur et à sa réputation en induisant que toutes ses prédictions seraient erronées, et en faisant état de la contestation par la communauté scientifique de ses titres universitaires, suggérant qu'elle serait un 'charlatan' et qualifiant de 'farce' la pertinence de la délivrance d'un diplôme d'Etat par la Sorbonne, prestigieuse université française

3-Une voyante marseillaise, Mme Danae Roux, comparable, en notoriété divinatoire et oraculaire aux pratiques de François Rambert, s’essayait, elle aussi, à l’exercice de la réputation meurtrie afin de couvrir les critiques publiées à son encontre, pour ses prestations décevantes, en ces termes :
-«  c’est du bidon »
-« les agissements de cette voyante ne sont pas recommandables et ses travaux occultes sont une supercherie »
- « c’est malheureusement une escroquerie comme tous les travaux occultes »
- « cette voyante ne détient aucun pouvoir occulte et a été mise en cause par des clients abusés par ses promesses chimériques et pseudos travaux occultes »
- « non seulement elle ne réussit aucun travail mais on a du mal à se faire rembourser »
-« tout est manipulation. Faites attention je me suis faite avoir aussi »

Cette voyante écrivait dans son assignation : « il résulte des messages que Mme…  fait l’objet d’un véritable désaveu massif de son honnêteté et de son travail…
Le terme c’est du bidon constitue une atteinte claire à la réputation professionnelle
Le terme pas recommandable, le terme supercherie dont le synonyme direct est escroquerie…sont de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle…

L’assignation concluait que les qualités de travail, l’honnêteté et la réputation de la voyante étaient atteintes par les propos. Lesquels étaient perçus comme nuisibles.

Il arrive un moment, dans la vie des loufoques des arts divinatoires, où leurs prestations s’identifient à leurs personnalités. Il devient alors, pour ces personnes sans pseudonymes, difficile de s’extraire des conséquences liées aux critiques de leurs activités troubles. Ces personnes n’assument plus leurs choix de vie. En effet, la jurisprudence, relative à l’exercice des arts divinatoires, définit ce mode d’existence sous la forme d’une présomption simple d’escroquerie par activité. Laquelle se transforme ensuite en escroquerie qualifiée, dés lors qu’une manœuvre frauduleuse extérieure, est employée, afin de persuader le public d’un don oraculaire.

Mme TEISSIER fut déboutée de ses prétentions de l’atteinte à sa réputation, y compris de son doctorat de sociologie, au motif de la libre critique des arts divinatoires :
pour déplaisantes que lui apparaissent les informations publiées sur ses prédictions dont les échecs ne sont pas discutés, ou sur les commentaires concernant ses diplômes, il ressort des débats que les propos tenus à l'égard de Mme Teissier ne sont pas insultants et relèvent plutôt de la libre critique, notamment de l'art divinatoire, exercée par les utilisateurs du site ; que dès lors le trouble invoqué n'est pas manifestement illicite justifiant ni les mesures sollicitées ni la provision à titre de dommages-intérêts sollicitée

Mme Roux fut déboutée de sa prétention par le juge de Marseille pour le même motif :
des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver

Un dernier mot sur une affaire en cours, dans laquelle, un voyant de connaissance, assigne début janvier la mythique Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés de New York.
Ce voyant se plaint de plusieurs propos au nombre desquels on trouve celui-ci :
XXX un faux voyant.

La defamation law de New York se rapporte à une procédure dont le fondement principal repose sur le vrai ou le faux de l’imputation. A la différence du système français ayant la réputation pour base -au sens de la fama latine-.

A New York on est sévèrement condamné si l’imputation est fausse. Puisque la voyance n’est pas reconnue comme une faculté humaine. Ecrire que XXX est un faux voyant ne peut constituer une diffamation à New York. Ni non plus que XXX est un vilain de la voyance.

Ecrire que XXX est un faux voyant, ou un vilain de la voyance. Constitue un fait vrai, relevant de la liberté d’expression, signalée par le juge de Marseille.

ϕct 12/2016
françois Rambert,david Mocq,Usef Sissaoui,inad,elisabert teissier,danae Roux

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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.

Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.




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