vendredi 8 décembre 2017

Jean Michel Lacroix de Lafesse a testé dalida-voyance.com










Jean Michel Lacroix de Lafesse annonce la création prochaine de Johnny-voyance.com pour recycler la notoriété du Rocker mort le 06/12/2017 en fausse voyance

De Singapour, viendra bientôt inonder les boites email françaises Johnny-voyance.com, comme c'est le cas aujourd'hui avec Dalida-voyance.com objet d'une importante promotion de fin d'année, sous la forme de plusieurs emailings, au cours de la première semaine de décembre 2017


par Jean Michel Lacroix de Lafesse de New York le seul spécialiste capable d'organiser des élection mondiales dans la boite émail de son pc

mercredi 6 décembre 2017

La fausse voyance en France rapporte mieux que la prostitution

la fausse voyance c'est moins risqué que le trottoir 


Le système mis en place, consistant à réprimer le client de la prostituée, existe déjà dans la fausse voyance. Son extension sur une trentaine d'année permettait le développement d'une situation d'impunité provisoire pour les faux voyants non sérieux. en France,. En effet, des organisations criminelles étrangères sont de plus en plus intéressées par le marché Français de la crédulité actuellement en développement. Des règlements de compte sanglants se préparent dans la franc maçonnerie de la fausse voyance actuelle, avec la liquidation physique, envisagée, de quelques "parrains" refusant de céder leurs affaires

http://www.astroemail.com/societe/fausse-voyance-prostitution.html


dimanche 3 décembre 2017

quand l'Inad agressait une femme pour ses initiales









Agression pour usage des initiales INAD

Pour les besoins d'autres procédures en cours depuis novembre 2011, l'INAD assignait brutalement en référé Mme Virginie F pour l'usage de ses initiales en 4 lettres. Expliquant que l'INAD détenait des droits antérieurs qu'elle entendait faire respecter. Le juge à tout faire des référés fit droit à la demande de l'INAD. La Cour de Versailles lui donnait entièrement tort l'année suivante en 2013. L'INAD ne détient aucun droit sur ses initiales, lesquelles constituent un "titre" au sens de la loi de 1901, sans caractériser les droits d'une dénomination sociale. Fable de La Fontaine de la grenouille qui se prenait pour un boeuf. Illustration des méfaits de l'univers de l'anormalité... 


USAGE D'INITIALES

1- Le 05 janvier 2012, une femme du monde normal, dont l'activité intéresse l'immobilier, vivant dans le 92, recevait une assignation à comparaître de l'INAD pour avoir fait usage de ses initiales. L'inad est une structure du monde anormal, dont l'activité principale concerne l'irréalité qualifiée de non sérieuse.


Au nombre des demandes figurant dans l'acte on relève celle-ci :
"voir condamner Madame F. à lui verser 15 000 € à titre de
dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon
qu’elle a commis en déposant et exploitant la marque “IN-AD
Magazine”, reproduisant et représentant le terme “Inad,” et
15 000 € à titre de dommages et intérêts


2- Dans le monde normal de Mme Virginie F, on protège ses investissements en procédant au dépôt d'une marque pour sécuriser son exploitation, lorsque le signe, sur lequel repose l'entreprise est disponible. Tel était le cas, en l'absence d'autres marques de ce nom, ainsi que de dénomination sociale similaire aux produits et services déposés. Il existait une sarl INAD crée le 14/05/2009 par un chinois, pour exploiter ses créations logicielles informatiques à Bourg la Reine, dans le 92, CA 2016 de 134 900€. Aucun rapport avec un magazine papier.

Le 15/10/2010 sous le N° d'enregistrement 3768938 Mme Virginie F déposait le signe IN-AD comme titre de publication d'un magazine, ayant l'événementiel comme sujet éditorial. Ce 5 janvier 2012, Mme Virginie F était littéralement choquée de se voir assignée pour un acte normal, de l'univers normal, exécuté conformément aux prescriptions légales de la normalité.

Mme Virginie F ayant pris soin d'éviter quelque contrefaçon que ce soit, était émotionnellement bouleversée, ainsi que sérieusement traumatisée, de devoir répondre de contrefaçon d'usage d'initiales d'une structure de l'anormalité, l'inad. D'autant que la loi de 1901 ne dispose pas du terme dénomination sociale pour ce type de structure, en précisant qu'il s'agit "d'un titre", à l'article 5 : "
Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association"  


3- Le référé
Une ordonnance du 02/02/2012 -trois fois 2 dans la date diront les superstitieux- condamnait provisoirement Mme Virginie F pour usage des initiales de l'INAD, en prononçant la nullité provisoire de sa marque, avec interdiction de l'utiliser, y compris pour sa page Facebook, assortie de 3000€ d'article 700. Au motif du risque de confusion, avec les initiales INAD, de l'existence de droits antérieurs, non précisés, et de l'originalité de ces 4 lettres au sens du droit d'auteur.

Un avocat du 92, chargé d'enseignement à l'Université de Paris, écrivait, sans précaution sur sa page Viadeo que cette décision illustrait un conflit entre le droit des marques et le libellé d'une association "risque de confusion dans l'esprit du public". Selon cet auteur "la marque a un droit étendu, sous réserve de ne pas porter atteinte à d'autres droits". C'était aller rapidement en besogne, car l'éventualité d'un risque de confusion résulte d'une notoriété, or en l'espèce l'Inad n'en avait aucune. 

L'avocat qui s'exprimait faisait l'impasse sur le fait qu'une décision de référé est provisoire, et que l'action en nullité d'une marque relève du fond, dans le délai de 3 ans. Mme Virginie F avait deux solutions, soit former appel, soit aller au fond. A la surprise de l'Inad, qui escomptait que Mme Virginie F serait définitivement "dégoutée", à tout jamais, par la procédure agressive que l'INAD lui faisait subir, Mme Virginie F formait appel devant la Cour de Versailles. Cette seconde procédure, non prévue à l'origine, compliquait la situation de l'INAD.

En effet, Mme Virginie F ignorait être la victime collatérale d'une autre procédure dont elle ignorait l'existence. Pour des motifs lié au contexte des affaires WENGO et M GERARD, l'INAD avait un besoin urgent de prouver son existence "normale". La procédure engagée contre la marque IN-AD de Mme Virginie F était un pur prétexte afin de disposer d'une décision à produire devant d'autres juridictions le moment venu. L'appel de Mme Virginie F tombait mal, car l'agression judiciaire, engagée par l'INAD à son encontre, visait principalement à la dissuader de s'accrocher à ses droits en l'écoeurant un maximum.   

4-L'appel
Devant la Cour de Versailles Mme Virginie F expliquait que son magazine traitait exclusivement de l'évènementiel mode arts spectacle, sans comporter de page d'Horoscope. On ne pouvait donc lui imputer de concurrencer l'INAD sur le créneau de l'occulte ou de l'anormalité. Elle expliquait aussi que les lettres INAD constituent des initiales banales, ne nécessitant aucun effort intellectuel de création. Qu'en conséquence cet assemblage n'était pas protégeable par le droit d'auteur, lequel impose la protection pour les oeuvres de l'esprit créatif au sens du code. D'ailleurs, dans les documents INAD, ces 4 lettres sont désignées comme sigle. Elles peuvent tout aussi bien signifier Idiotie Naïve Abrutie Déguisée.

S'agissant de la confusion, la Cour demanda à l'INAD d'apporter la preuve de ses investissements en faveur de sa notoriété. Sans obtenir de réponse puisque dans sa décision la Cour notait : "que par ailleurs, l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, d'autre part, n'apporte aucune preuve d'un quelconque bénéfice que Virginie F...aurait indûment perçu;" 


L'INAD tenta de défendre sa cause en expliquant avoir une "action  d'information ".Notamment par le biais d'un magazine dénommé INAD consommateur, qui ne paraissait plus depuis 2005. Cela faisait 7 années de silence en 2012. Sans investiguer sur le sujet, la Cour relevait l'existence d'une différence de contenu entre l'évènementiel mode art spectacles, et l'occulte, et que peu importait alors l'information du public, au sens de l'INAD, dès lors que l'objet de cette information est dissemblable.

Dès lors en l'absence de droit antérieur sur des initiales banales, ainsi que d'absence de droit d'auteur, l'INAD était déboutée en appel de ses demandes. Mme Virginie F obtenait gain de cause. L'ordonnance du 02/02/2012 était infirmée en toutes ses dispositions. Rien n'existait plus, que l'amertume. Le monde normal retrouvait ses droits face aux actions intempestives de l'anormalité.  

Le détail de cette histoire, ainsi que les extraits des 2 décisions, sont publiés dans le livre "comment l'inad trompa Wengo lors du sinistre commercial Audray Gaillard".

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DR
Code nac : 3CC
12ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/02723
AFFAIRE :
Virginie FRIGOLA
C/
Association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/00771
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude DUVERNOY
Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Virginie FRIGOLA
de nationalité Française
54 rue Perronnet
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2120364

APPELANTE
****************
Association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES
8 Rue de Nesles
75006 PARIS 06
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120431
Représentant : Me DIMEGLIO Arnaud, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2012, par Virginie Frigola, d'un jugement rendu le 02 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire

- prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque IN-AD magazine n° 3768938 déposée le 24 septembre 2010 par madame Frigola à l'institut national de la propriété industrielle et dit que le présent jugement sera transmis à l'institut national de la propriété industrielle à la diligence de l'association INAD, aux frais de la défenderesse,
- dit que madame Frigola avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de l'institut national des arts divinatoire (INAD) et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- fait interdiction à madame Frigola, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, d'utiliser le vocable IN-AD comme nom de .domaine, titre de magazine ou titre de groupe ou page facebook, passé le délai de quinze jours de la signification du jugement,
- débouté l'institut national des arts divinatoire (INAD) du surplus de ses demandes,
- condamné madame Frigola à verser à l'institut national des arts divinatoire (INAD) une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné madame Frigola aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures en date du 1er mars 2013, par lesquelles Virginie Frigola, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, outre divers dire et juger, de :
- rejeter les demandes de nullité du dépôt de la marque « IN-AD » et d'interdiction d'utiliser le vocable « IN-AD » pour désigner une publication, un nom de domaine, un titre de groupe ou de page facebook ;
- rejeter la demande de l'association Institut national des arts divinatoires en contrefaçon et dommages-intérêts ;
- condamner l'association Institut des arts divinatoires au paiement de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la nullité et de l'interdiction prononcées ;
- condamner l'association Institut des arts divinatoires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 10 septembre 2012, aux termes desquelles l'association Institut national des arts divinatoires, formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 112-1, L. 112-4, L. 122-4, L. 335-3, L. 711-4b) e), L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, outre divers dire et juger, de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

- condamner madame Frigola au paiement de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- faire interdiction à madame Frigola d'utiliser le titre 'INAD' comme nom de domaine, titre de magazine, titre de groupe ou page facebook sous astreinte de 300 euros par jour de retard et
infraction constatée,
- condamner madame Frigola au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;


SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties ; qu'il sera seulement rappelé que :

- l'association Institut national des arts divinatoires, aux initiales INAD, créée en 1987, a pour objet l'information du public sur les arts divinatoires, la défense des consommateurs victimes de ces activités et la recherche dans ce domaine ;
- elle exploite un site internet ' www.inad.info ' depuis le 8 octobre 2001 et a édité une revue trimestrielle intitulée ' INAD consommateurs';
- Virginie Frigola a une activité de conseils et de prestations de services en matière immobilière et événementielle
- l'association Institut des arts divinatoires a appris que Virginie Frigola avait publié un magazine intitulé 'IN-AD Magazine'et par courriel du 16 août 2010, l'a mise en demeure de ne pas utiliser ce titre;

- elle a constaté que Virginie Frigola avait déposé le 24 septembre 2010, la marque semi-figurative 'IN-AD Magazine' à l'institut national de la propriété industrielle dans les classes 16, 35, 38 et 41 (pour les produits de l'imprimerie, la publicité, les télécommunications et la formation), enregistrée sous le numéro 103768938;

- elle a également découvert que Virginie Frigola avait ouvert une page facebook sous la dénomination 'IN-AD Magazine',
- c'est dans ces circonstances, que le 5 janvier 2011, l'association Institut des arts divinatoires a assigné Virginie Frigola devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de marque et en contrefaçon de droits d'auteur, sollicitant la réparation de son préjudice et une mesure d'interdiction sous astreinte ;

Sur le droit des marques :
Considérant selon l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à des droits d'auteur, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;

considérant que l'association Institut des arts divinatoires rappelle avoir été créée en 1987, exploiter un site 'www.inad.info' depuis le 8 octobre 2001, avoir édité des livres et une revue trimestrielle intitulée 'INAD consommateurs';

qu'elle fait valoir que la marque 'IN-AD Magazine' déposée par Virginie Frigola est antériorisée par sa dénomination, son nom de domaine et qu'il existe un risque de confusion dès lors que le public peut être amené à croire que le magazine édité par Virginie Frigola est affilié au magazine 'INAD consommateurs' et ce, même s'ils ne traitent pas du même type d'informations ;

considérant que Virginie Frigola conteste toute atteinte portée aux droits antérieurs de l'association Institut national des arts divinatoires et réplique à l'absence de risque de confusion, en observant que cette association a une activité circonscrite aux arts divinatoires et occultes, aux praticiens de ces arts et à la défense d'influence exercée par certains professionnels, alors qu'elle exerce une activité de conseils et prestations de services en matière immobilière et événementielle, afin d'informer le public des événements sociaux, culturels, économiques (mode, musique, cinéma, théâtre, architecture, décoration, cuisine);

qu'elle fait valoir que la marque qu'elle a déposée ne vise pas les arts divinatoires ou la voyance, les astres, les cartes et ne désignent que les produits de l'imprimerie et journaux;

qu'elle ajoute que le magazine 'IN-AD Magazine' n'a aucun lien avec les arts divinatoires et ne comporte même pas de rubrique horoscope;

qu'elle relève que l'association Institut national des arts divinatoires n'a procédé qu'à l'édition d'un seul livre en 2008 et a cessé la publication de son magazine 'INAD Consommateurs' en 2005;

considérant que l'activité de l'association Institut des arts divinatoires, telle que précisée à ses statuts et telle qu'elle est exercée, est précisément circonscrite aux arts divinatoires et occultes;

qu'elle diffère de l'activité exercée par Virginie Frigola de conseil en matière événementielle et qui publie un magazine uniquement consacrée à l'information sur les nouvelles tendances économiques, sociales, artistiques et culturelles, dans les domaines de la mode, la musique, la littérature, le théâtre, la photo et autres arts, sans aucun lien avec les arts divinatoires ou la voyance ;

que force est de constater, peu important que les activités exercées consistent également en une information du public, que cette information n'a pas le même objet, les arts divinatoires d'une part, les événements sociaux, culturels, économiques;

que le magazine ' IN-AD Magazine' ne comporte aucune mention, article ou référence à l'occultisme et ne saurait être confondue avec la publication éditée par l'association jusqu'en 2003 ou le site internet encore exploitée par cette dernière;

qu'il s'ensuit que le choix de la dénomination 'IN-AD Magazine' pour former une marque, qui ne désigne pas les arts divinatoires et ne reproduit pas à l'identique l'acronyme 'INAD', ne peut induire un risque de confusion auprès d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, susceptible de porter atteinte aux droits de l'association Institut national des arts divinatoires ;

que par voie de conséquence, la décision déférée sera infirmée et l'association Institut national des arts divinatoires déboutée de ses demandes au fondement du droit des marques;

Sur le droit d'auteur:
Considérant en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous;

qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une oeuvre originale;

considérant que l'association Institut des arts divinatoires prétend à la protection par le droit d'auteur du terme 'INAD' constitué de ses initiales et qu'elle a employé pour désigner un magazine et qu'elle utilise à titre de nom de domaine pour exploiter un site internet;

que Virginie Frigola lui oppose l'absence d'originalité créative de la dénomination INAD portant la marque de son auteur;
or considérant que l'association Institut national des arts divinatoires ne saurait prétendre à la protection au profit de l'auteur de l'abréviation 'INAD', banale reprise des initiales de son nom qui ne traduit aucune démarche créative et ne constitue pas, en elle-même, une oeuvre de l'esprit;

qu'il s'ensuit qu'infirmant la décision déférée, l'association Institut des arts divinatoires ne peut se prévaloir des dispositions sur le droit d'auteur et sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon;

Sur l'article 1382 du code civil:
Considérant que l'association Institut national des arts divinatoires soutient encore d'une part, que le dépôt à titre de marque et l'usage du sigle IN-AD constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil et d'autre part, que Virginie Frigola se serait immiscée dans le sillage de sa renommée ;

mais considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de risque de confusion, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à Virginie Frigola;

que par ailleurs, l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, d'autre part, n'apporte aucune preuve d'un quelconque bénéfice que Virginie Frigola aurait indûment perçu;

que par voie de conséquence, la demande formée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, doit être rejetée, aucune faute imputable à Virginie Frigola n'étant en l'espèce établie;

Sur la demande reconventionnelle:
Considérant que Virginie Frigola sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l'association Institut national des arts divinatoires au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que celle-ci a démontré sa mauvaise foi dans l'exercice de son droit à agir en justice et a entravé son activité professionnelle;

qu'elle soutient souffrir d'un syndrome dépressif lié à cette situation ;

mais considérant que l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; que la demande reconventionnelle sera rejetée;

Sur les autres demandes:
Considérant que la décision déférée sera infirmée sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

que l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions; que l'association Institut national des arts divinatoires, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau:
Déboute l'association Institut national des arts divinatoires de l'intégralité de ses demandes

Déboute Virginie Frigola de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

φct 25 novembre 2017








numérisé par Astroemail Dépot Légal numérique 11/ 2017





chaîne de la procédure
-tgi Nanterre 02/02/2012 Inad c/Virginie F
-CA Versailles 08/10/2013 Chambre 12 Virginie F c/Inad

φct 2 décembre 2017


jeudi 30 novembre 2017

RECYCLAGE

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons recyclé Jean Michel LACROIX DE LAFESSE en contrôleur de la fausse voyance, afin qu'il mette son rayon de contrôle des Annunaki dans la bonne polarité.

Jean Michel LACROIX DE LAFESSE est un phénomène puisqu'à ce jour il est le seul américain connu à organiser des élections mondiales de la fausse voyance dans la boite émail de son appartement de New York. Une prouesse incomparable pour laquelle nous avons engagé son inscription au Guinness Book des records.

Voici les premières contributions de Jean Michel LACROIX DE LAFESSE avant ses prochaines ventes sur amazon, lulu, barnes & noble dans le monde entier





communiqué de la Fédération Américaine des voyants et médium certifiés
american federation of certified psychics and mediums New York City

30/11/2017



Jean Michel Lacroix de Lafesse New York
01/12/2017




La Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés se conforme à la loi anti divination de l’Etat de New York en poursuivant un objet de lutte contre les faux voyants, médiums, astrologues, ainsi que contre les pratiques divinatoires.

Le site officiel de la Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés appartient à la catégorie des Médias indépendants de la liberté d'expression anti divinatoire, contribuant à la formation de l'opinion, indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées, et de convictions, en démocratie.

Publié en application du 1er amendement de la Constitution Américaine, relatif à la liberté d’expression absolue sans restriction.

jeudi 23 novembre 2017

Réception de menaces terroristes d'atteintes à la vie

http://astroemail.com/eclairages%202017/menaces-de-destruction-de-site.html





DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


mardi 21 novembre 2017

Pour en finir avec Jean Nichel Lacroix de New York

Révélations sur l'imposteur de New York vendeur de listes





Comment une tromperie conçue sur des listes sans intérêt, depuis 2012, rapporta à Jean Michel LACROIX plusieurs centaines de milliers d'euros en abusant d'abord des femmes arabes, puis ensuite les faux voyants Français. En faisant croire qu'il était un important vendeur d'ouvrages et de livres, sans nom d'éditeur, anonyme  sur Amazon