vendredi 11 novembre 2016

RAMBERT LE VOYANT BATTU PAR DEMETRIO L'AVEUGLE

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie




LE 13/07/2017
M RAMBERT s’engageait à mettre en conformité le 7 juillet 2017 ses 12 accès internet donnant accès à ses 4 services audiotels. Toutefois, les 28 et 29 octobre 2016, le premier site de la Fédération, en mode wordpress, ainsi que celui de Times square press étaient sauvagement détruits dans des circonstances dans lesquelles M RAMBERT se trouve mêlé. Directement et indirectement. Tant que ce différend ne sera ni réglé, ni indemnisé, la fiche correspondante à M RAMBERT sur les sites actuels de la Fédération et de Times Square Press restera inchangée.

Dans les 4 procédures engagées par M RAMBERT, sans résultats, se trouve, en supplément, une dénonciation de contenu refusée par Google, actuel hébergeur du site de la Fédération et de Times Square Press. Le refus opposé le 20 novembre 2016 à M RAMBERT constitue pour la Fédération Américaine et Times Square Press un argument suffisant.

Google exposait à l’appui de son refus à la demande de M RAMBERT l’analyse suivante :
En outre, en l’espèce, le prétendu caractère diffamatoire des propos est très contestable.
Il y a lieu de rappeler que tout propos désagréable ou critique ne constitue pas nécessairement une diffamation.
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne» le fait imputé devant être suffisamment précis, et distinct d’un jugement de valeur ou d’une critique pour pouvoir faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Le délit de diffamation n’a en effet pas vocation à appréhender les appréciations personnelles et subjectives, quand bien même elles seraient très critiques.
A titre non exhaustif :
- les expressions telles que « ses prétendus pouvoirs de croyances sont du pipeau » ou « comme voyant ou zéro, c’est du pareil au même » relèvent d’une appréciation subjective, de l’expression d’une opinion quant aux «aptitudes» médiumniques du demandeur.
- le fait également de critiquer le demandeur pour avoir initié des actions en diffamation «lorsque l’on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs voyants de France» relève de la liberté d’opinion, insusceptible d’être sanctionnée sur le terrain de la loi de la presse.
Par ailleurs, le fait d’exposer qu’une personne pratique une «publicité trompeuse et mensongère» en apparaissant dans des «annuaires» ou «d’un classement des meilleurs» voyants qui ne seraient pas sérieux, n’est pas de nature à démontrer le caractère manifestement illicite desdits propos, alors que ces termes sont susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur leur véracité ou non, et que la question de la bonne foi de leur auteur est susceptible de se poser.
Il en est également ainsi de l’affirmation selon laquelle «la voyance de François Charles RAMBERT sur ces trois 0892 est surtaxée par un coût supplémentaire qu’il omet d’indiquer au consommateur de voyance…comme c’est étrange. Il n’y a pas de petit profit, notamment avec le GRAS du GRATUIT lorsque l’appel peut se facturer plus de 1,35 € ».
Dans ces circonstances, les propos de Monsieur THEBAULT relatifs au demandeur n’apparaissent pas manifestement diffamatoires.
3. Enfin, les illustrations en cause (assignation p. 5) n’apparaissent pas plus manifestement injurieuses.
Ces illustrations reproduisent la mention « meilleur de la voyance de France » et sont en lien direct avec les propos prétendument diffamatoires qu’elles illustrent et qui imputeraient au demandeur des faits précis, dont celui «de revendiquer son classement illégal» de voyant.
Le caractère prétendument injurieux des illustrations paraît indivisible de l’imputation diffamatoire alléguée et est ainsi absorbé. Cette indivisibilité a pour conséquence que le demandeur ne pouvait fonder ses demandes sur le terrain de l’injure.
En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse quant au prétendu caractère diffamatoire et/ou injurieux des propos litigieux et à leur caractère manifestement illicite.
C’est pourquoi, il ne saurait y avoir lieu à référé






Rambert déchu de son titre par Demetrio : dopage dans la voyance ?

Lorsqu’une revue contredit les affirmations d’une autre sur le classement des meilleurs. Le prétendu « plus grand voyant de France », pas par la taille physique, absent de la liste des plus puissants et des plus efficaces au monde, non retenu pour le prix de la Voyance de l’Excellence. Le meilleur de la crotte tout simplement ?...

Maximilien delafayette, et son guide prétentieux, ont-ils trompé le public, et notamment abusé François Charles Rambert, en lui faisant croire qu’il était pour 2016 le plus grand voyant de France ? Au point que ce naïf, vrai ou supposé berné par les compliments, fait son autopromotion, sur son site, avec un titre obtenu dans des conditions similaire au dopage des urnes dans des conditions louches. Elections truquées ? Sans aucun doute au regard des affirmations de la revue de la voyance dite « efficace » ESOTERIC MAG sur les noms des heureux élus des élections de la Voyance 2016. Les éléments de l’élection bidon de François Charles Rambert sont présumés réunis afin de caractériser le délit de tromperie du consommateur de l’article L.121-1 du code de la consommation. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
 Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

Vu la distribution normale de la population en tailles, et en indices de vision, il existe en France des voyants bien plus grands, atteignant 2 mètres de haut selon les statistiques de l’INED[1], que François Charles Rambert petit gros bedonnant d’un mètre 74, avec une acuité vérifiée sur chaque œil sans correction de dioptrie.

Cette nouvelle consternante est tombée avec la diffusion de deux info alerte 1366 et 1367 du Réseau Anti Arnaques datées du 21 juillet 2016.

Selon l’info alerte 1366, le voyant Démétrio figure dans le « top 10 des voyants les plus puissants et plus efficaces au monde ». François Charles Rambert, à côté, ne fait pas le poids y compris avec sa corpulence. Et Helena BRIGHT (info alerte 1367), totalisant à elle seule 19 info alerte du RAA, vient de recevoir le Prix de «la Voyance de l’Excellence» décernée par un Jury international, sous le contrôle indépendant de IDTC. Le magazine réputé de la voyance dite efficace ESOTERIC MAG lui consacre un dossier complet dans sa dernière édition pour cette prouesse époustouflante. Selon l’annonce publiée, et communiquée, par le RAA à Bressuire.
A l’occasion de la réception de son prix, Helena Bright adressera son « émetteur d’appel supérieur divin » contre l’envoi d’une offrande de 29 euros minimum. Un geste de générosité sans aucun doute, après son récent pèlerinage au Vatican « haut lieu des puissances des entités supérieures ». Une visite au pape François c’est tout de même autre chose qu’une élection bidon à New York, sans selfie avec la statue de la Liberté. François Charles Rambert oublia de faite la photo témoin du souvenir. C’est bête tout de même de sa part d’être aussi distrait.

ESOTERIC MAG c’est une revue d’un tout autre calibre que les sempiternelles publications Voyance et Parapsychologie de New York, avec les mêmes textes republiés depuis avril 2016, relookés chaque mois avec une couverture différente de mauvais goût, en juin et en juillet, accompagnés des mêmes visuels ringards de pin up blondes sexy, et sans cervelle. Le style Play boy de la voyance, pour exciter les vieux cochons obsédés, et libidineux, avec la revue du Lido de la galerie la fayette.

 timessquarepress.agency 21/07 et 01/11/2016
[1] INED institut national des études démographiques.

Note :

Ce texte a une histoire, celle d’un droit de réponse. Le 21/07/2016 François Charles Rambert réclamait la suppression de son nom, au motif de l’inutilité:

« Je vous demanderai de bien vouloir supprimer cette page qui n’a aucune utilité en soi. »
Demande aussi surprenante qu’étonante. Le public des crédules dispose du droit légal de savoir à quoi correspond ce qui lui est vanté avec des louanges excessives.

Il fut accédé à la demande de Rambert, car à cette date, astroemail ignorait encore à peu près tout de l’apparent mystère du guide maximilien. Notamment les raisons pour lesquelles Rambert était promu au titre du méliorat. Puis le 27 octobre les initiales xyz occultant son patronyme furent enlevées, et le nom de Rambert remis. Astroemail savait ce qu’il fallait connaître de son classement fictif. Rambert ou Démétrio kif kif bourricot. Titre et rang aussi trompeur pour l’un comme pour l’autre. Autrement dit application de la formule sonnez trompettes, trompez sornettes.

Claude Thebault   Editeur de timesquarepress.com


02/11/2016

DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


PRATIQUE RÉPUTÉE TROMPEUSE DE JUDITH FRICOT

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie



PRATIQUE RÉPUTÉE TROMPEUSE DE JUDITH FRICOT
En matière de voyance gratuite


On trouve sur internet les traces, des moments d’égarement, d’une créature répondant au nom de Judith FRICOT. Se prenant pour la 7e merveille de la voyance. Connue pour écrire avec une kyrielle de « fôtes » d’orthographe. Au point qu’elle doit employer le dictionnaire complet des fautes en 120 volumes que Pierre Dac mettait en vente dans une des éditions de L’Os à Moelle. Dans la même publication, on trouvait aussi une annonce, pour la vente d’un assortiment de 1000 unités de fautes inédites, susceptible d’intéresser cette dame.

De même un autre annonceur proposait aussi « une superbe paire de claques absolument neuves » qui lui conviendrait à défaut pour l’aider à corriger ses fautes.

Sur le site d’un truand New Yorkais, Judith Fricot déposait un message le 28 octobre 2016, dans lequel elle écrivait que la publication que je dirige, Astroemail, l’avait calomniée, et insultée en public, annonçant ainsi sa riposte : une action en diffamation. De quoi rire aux éclats gargantuesquement…. Cette créature écrivait encore, peu après, sur le site de son complice RAMBERT « qu’elle ne supporte pas que l’on remette en cause son classement » de 7e merveille de la voyance. Elle a besoin de prendre trois graines d’ellébore pour faire fonctionner ses méninges. Ou ce qui lui tient lieu de cervelle. Parce que son QI a disparu au lavage, suite au rétrécissement accéléré de ses cellules grises.

Pour le moment il convient de l’épingler pour le délit de pratique commerciale réputée trompeuse en matière de gratuit définie au 19 de 121-1-1 consommation en ces termes :
19° De décrire un produit ou un service comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

De quoi s’agit-il ? En bas de page du site de Judith Fricot se trouve une proposition de voyance dite « gratuite » dont voici la capture du texte :









C’est une pratique réputée trompeuse, par définition légale, prévue et réprimée par 121-6 consommation au tarif de 2 ans de prison ET 300 000 euros d’amende. Fromage et dessert. Y’a pas le choix. 

Comment sait-on que Judith FRICOT trompe les crédules avec son oracle présumé Gratuit ?
Il suffit de prendre le tarif des communications de France Télécom Orange et de lire.
Un appel local se fait sur un accès 01 XXX ou 02XXX ou 03XXX selon la zone, au prix de :












Vous avez bien lu 7 centimes d’euros la connexion puis ensuite 2,8 centimes la minute.

Un prix différent de celui de l’annonce de Judith FRICOT 0,34 centimes la minute.
La mention « vous ne payez que votre appel » constitue une pratique trompeuse.
Que paie le crédule abusé par Mme FRICOT ?

Tout d’abord la mise en relation de France Télécom 7 centimes
Puis le prix d’appel de l’accès surtaxé du 0892 ICI non indiqué allant jusqu’à 1,63 euro
Puis ensuite 2,8 centimes de France Télécom la minute
Plus 34 centimes/minute du 0892

Total :
Un prix d’appel supérieur à 1 euros
Un prix minute supérieur à 36 centimes

Ce n’est pas le prix inévitable de base de 2,8 centimes/minute c’est à 34 centimes 12 fois PLUS.
Ce n’est plus du gratuit mais un tarif d’extorsion.
Cette dame avec son complice RAMBERT, lui aussi piqué à faire la même chose, avec 3 accès surtaxés en 0892, écrivait encore : «nous allons faire éclater la vérité sur ceux qui tentent de nous détruire ». Quelle prétentieuse cette courge ! Qu’elle se mette d’abord en règle, et qu’elle se renseigne ensuite sur les actes de ses complices, avec lesquels son avenir se joue en ce moment. Car RAMBERT a eu l’idée, farfelue, d’essayer de me faire chanter le 2 novembre 2016, en m’adressant des emails, dans lesquels il me menaçait en ces termes « supprimez 3 de vos sites qui me diffament ou sinon je publie sur internet vos données identitaires avec votre photo ». Un très vieux cliché perdu sur lequel je suis à mon désavantage. J’en ai connu des pires, et des meilleurs. Je n’ai plus besoin de plaire. Sans le savoir, Mme Judith FRICOT, dont le nom figure sur la page du chantage écrit par RAMBERT, avec son accord semble-t-il, prenait ainsi un billet, sans retour cette fois, en compagnie d’une autre personne qui le découvrira aussi,bientôt, pour 312-10, 11 et 12 au titre de la complicité de tentative. Je ne chante que sous la douche. Notamment CARMEN. Et RAMBERT n’est ni Don José, ni non plus le toréador de la célèbre marche. Il a joué sans muleta devant un œil noir qui le regardait, sans prendre garde à lui. Bizet l’a écrit dans son livret, c'est FATAL. Judith FRICOT vient d’aggraver sa situation avec cette bêtise. Des nuits blanches l’attendent. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait encore, que la voyance de Judith FRICOT, ou du pipeau, c’est du pareil au même.

Judith FRICOT s’est mal renseignée, sur la profondeur de champ, le nombre guide, et le temps de rechargement de son flash.  En mettant sa main dans la combine du truand de New York elle accepte de payer les pots cassés à sa place. C’est sa destinée. Elle n’y peut plus rien. Elle a misé son avenir sur la table du Casino sans avoir de jeu. Pas même une paire de 8 dans la main. Il n’y a pas de distribution de cartes supplémentaires, à ce jeu-là. Donnant donnant, chacun ses pauvres !

En tout cas une chose est sûre, la fédération américaine des voyants et médiums certifiés n’a JAMAIS qualifié Judith FRICOT de 7e meilleure voyante. Je l’ai, déjà, prouvé. Judith FRICOT en paiera le prix, ainsi que son complice RAMBERT. Que voulez-vous, le jour où l’on mettra les cons sur orbite, ces deux-là, n’ont pas fini de tourner[1].

ϕclaude thebault
11/11/2016



[1] Réplique de Jean Gabin dans le Pacha, Gaumont 1968, dialogues de Michel Audiard

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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


jeudi 10 novembre 2016

ACTION CONSOMMATEUR CONTRE LES FAUX VOYANTS ASTROLOGUES ET CONTRE DELAFAYETTE LE FAUSSAIRE

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agence de contre intelligence immatriculée dans la lutte contre la fraude psychique



ACTION CONSOMMATEUR 
DE VOYANCE
Fraude psychique-extorsion de fond-débit non autorisée de carte bancaire-tromperies-prestations agressives-ventes subordonnées-faux gratuits-marabouts-sorcellerie de marseille-faussaire newyorkais-les faux meilleurs des annuaires



  1. Vous avez reçu des promesses de voyants, notamment de celles, et ceux, figurant sur les listes dites des meilleur(e)s...


2. Vous avez payé....
3. Aucune ne s’est concrétisée….


Ces personnes n’ont JAMAIS eu de don, excepté celui de mettre au régime votre compte bancaire pour lui faire perdre ses bourrelets.

Vous voulez être remboursé ?

Ces personnes ne sont pas autorisées à se dire, employer, et faire état d'une certification, ou d'un classement de la fédération américaine des voyants et médiums certifiés.

Adressez nous votre dossier nous l’étudierons sans frais par internet à contact@afcpm.org ou contact@favmc.org

Vous saurez comment vous faire rembourser et comment vous y prendre.

Voici une liste trompeuse dite « des meilleurs » regroupant des gens sans aucun don, extraite des listes diffusées et vendues sur internet par un faussaire américain se faisant appeler Maximillien de lafayette -ce n'est pas son nom-:

A________________
Airald Gaglio
Alexia Conseil
Alexis Tournier
Ami Belline
Anne Tuffigo
Anne-Marie Pellegrin

B________________
Blanche De Laurac
Brigitte Faccini
Brigitte Gregorg

C________________
Catherine Sol
Catherine Lyr
Celiah
Christine Escudero
Corrine Chastagner

D________________
David Mocq
David Tesnier
Didier Doryan
Didier Girault


E________________
Esméralda Bernard
Estelle des Enclos  

F________________
François Charles Rambert 
Florence Rougelot
Françoise desbouches

H________________
Henri Vignaud

I________________
Isabelle Viant

J________________
Jean Yves Espié 
Jean-Claude Maes
Johanne Grey
Judith Fricot

M________________
Mary Delattre 
Maud Kristen
Michaël Delmar  
Michele Mazilly

N________________
Nathaly Bloch


P________________
Patricia Bonami
Peggy Bodo
Pierre Yonas

S________________
Sabine Gorge
Samuel Djian-Gutenberg 
Sandra Sarah            
Sebastian Balson
Sevasty
Stanislas Delorme
Sybille Du Marais
Sylvie  Paris

V________________
Valérie Darmandy
Véronique Cauquil
Virginie Williams

Y________________
Yolande Dechatelet
Yonelle Delle

#1. Samuel Djian-Gutenberg                             
#2. Michaël Delmar  
#3. Jean Yves Espié 
#4. Valérie Darmandy
#5. Véronique Cauquil
#6. Michele Mazilly
#7 Johanne Grey
#8 Brigitte Gregorj 
#9 Yonelle Delle
#10 Isabelle Viant
#11 Anne Tuffigo
#12 Corrine Chastagner
#13 Celiah
#14 Sandra Sarah
#15 Sevasty
#16 Virginie Williams
#17 Henri Vignaud
#18 David Tesnier
#19 Alexis Tournier
#20 Airald Gaglio
#21 Pierre Yonas
#22 Sebastian Balson
#23 Yolande Dechatelet
#24 Peggy Bodo
#25 Brigitte Gregorj
#26 Blanche De Laurac
 #27 Judith Fricot
#28 Alexia Conseil
#29 Sabine Gorge
#30 Esméralda Bernard                                        
#31 Nathaly Bloch
 #32 Brigitte Faccini
#33 Patricia Bonami
#34Catherine Sol
#35 Celiah
 #36 Helena Harwood
#37 Sylvie Paris
#38 Christine Escudero

Mention particulière :
Les personnes ayant acheté les annuaires dénommés Maximillien des voyants et médiums sont informés que ces ouvrages sont illégalement vendus, en contravention avec les lois de New York, comme avec la loi Française. N’accordez aucune valeur au contenu de ces documents. Evitez de faire état de ces classements dans la promotion de vos activités. Vous vous exposeriez à une amende de 9000 euros et à 1 an de prison en France.

Les réclamations des personnes nommées sur cette liste seront traitées accompagnées de leur déclaration de non participation aux annuaires frauduleux des meilleurs


L'INAD VERSION 1987 DÉFENSE DES CONSOMMATEURS N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


DROITS INTELLECTUELS
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Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.


NOR: ECOX0200175L Version consolidée au 04 avril 2016 TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNEChapitre Ier : La communication au public en ligne.Article 1 I, II, III : Paragraphes modificateurs.IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.