lundi 19 décembre 2016

LES GAGA RENTIES DE RAMBERT

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On trouvait sur les sites de François Rambert, en bas de page, la mention ainsi écrite









En application de la loi, y compris en matière d’arts divinatoires, considérés comme des présomptions simples d’escroquerie, le 4° de L.111-1 impose de communiquer au client Les informations relatives aux garanties légales.

Que devrait-on lire ?
- Principalement 3 types de texte sont visés
a)Tout d’abord les articles 1641 à 1649 du code civil encore appelés garanties contre les vices cachés. Les applications en fausse voyance posent un problème car par définition il s’agit d’une activité non sérieuse. Quels peuvent être les vices cachés du non sérieux ?


b) L’ordonnance du 17 février 2005 impose aux voyants la garantie légale de conformité. Cela signifie qu’une fois payé le voyant est tenu de livrer la promesse, conformément à l’engagement pris, pour la somme reçue. Le délai de livraison légal est de 30 JOURS.

Tout client de voyant, pour lequel la promesse n’est pas été livrée sous 30 JOURS a le droit de se faire rembourser. Les voyants ignorent le texte de cet article.

Le délai pour agir contre le voyant est de 2 ANS, à compter de la livraison de la promesse, en cas de non-conformité. Vous avez payé 2000 euros pour un retour d’affection et l’amour de votre vie n’est pas revenu. La mise en œuvre de cette garantie ne fonctionne pas, les juges considèrent que la crédulité y fait obstacle. En clair cela signifie, ne croyez pas les déclarations selon lesquelles untel possède un super rituel pour faire revenir votre partenaire parti voir ailleurs si c’est mieux qu’avec vous.


c) Reste enfin « la garantie contractuelle ». Tout engagement quelconque envers le client, notamment les déclarations du type « satisfait ou remboursé » que l’on trouve parfois à certaines adresses. C’est très difficile à mettre en œuvre et même pratiquement impossible.

En définitive aucune garantie ne fonctionne, y compris celles écrites dans les textes des lois.

La page des fausses garanties de Rambert se résume à de la réclame mensongère. Notamment qu’il serait le meilleur. Seul un cannibale, habitué à se nourrir régulièrement de viande de faux voyant, serait en mesure de donner son appréciation gustative. Rambert est un petit gros, gras, avec de l’embonpoint. De la cellulite et de la surcharge pondérale. Au barbecue, même avec du ketchup, Rambert est vraisemblablement indigeste. Quand à savoir s’il est le meilleur des non sérieux, en l’absence de compétition officielle, il se classe dans la catégorie des clowns que lui attribuait Anne Placier dans son Guide de la Voyance : « Mieux vaut en rire », après avoir testé son incompétence. Qualificatif confirmé par la Cour d’Appel correctionnelle de Paris le 19 janvier 1996.

Rambert ne propose ni garantie, ni ne s’engage à livrer le contenu de ses promesses sous 30 jours. Ni ne rembourse ses clients mécontents. Inutile de donner votre argent à Rambert pour l’engraisser davantage. Faites plutôt un don à Emmaüs. Vous aiderez généreusement des personnes infortunées à sortir de la misère.



Que lit-on sur le site de Rambert ?
Le lien « mes garanties » ouvre une page on l’on trouve le texte suivant :
















Rambert ne propose aucune garantie. Il entretient une équivoque trompeuse. 

.Il a écrit un livre. Une publicité pour vendre pas une garantie…

.Il exerce à la même adresse depuis 40 ans. pas une garantie

.Son nom est sur sa carte d’identité. pas une garantie qu'il s'appelle Rambert car il ne la montre pas.

.Il a créé le Salon de la Voyance. Pas une garantie, à quand la cuisine?...

.Le Figaro l’a cité comme meilleur voyant. Le Figaro citait aussi Sarkozy comme le meilleur. Sarkozy était banané aux primaires de la droite, en novembre 2016. Cela revient à confondre un russe qui change de sexe avec le transsibérien, selon la pensée d’Auguste Derrière.

.Il est passé en 1997 sur Capital à la télé. Pas une garantie la cathodicité. 

-Il a été classé meilleur par une « importante revue de voyance des USA ». Pas une garantie.Combien a-t-il payé cette pub?


Résumons. Rambert exploite une équivoque en jouant sur le sens des mots, ne proposant ni garantie légale, ni garantie contractuelle, ni non plus ne s’engage à livrer les promesses formulées à ses clients dans les 30 jours. Sans les dédommager. Il se plaindra ensuite d’être victime de diffamation.

ϕ ct 12/2016
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les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.

Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

mardi 13 décembre 2016

Le Guide Maximilien des escroquerie aux arts divinatoires

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A PARAITRE chez




des révélations fracassantes

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

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Article 1
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dimanche 11 décembre 2016

Comment faire croire à la légalisation des escroqueries divinatoires : le cas Sissaoui

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COMMENT FAIRE CROIRE A LA LÉGALISATION DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES : le cas Sissaoui

L'usage d'un faux syllogisme permet de tromper le public, y compris les sceptiques. Puisque le site des zététiciens du professeur Broch accorda un droit de réponse le 16 décembre 2006, deux ans après la parution d'un article, à Youcef Sissaoui. Lequel adressa un texte dans lequel il explique que la loi a légalisé la pratique des escroqueries divinatoires. Motif pour lequel il  proclamait sa vocation de "gendarme", en faisant croire au public la nécessité de réglementer cette activité délétère par la publication de ses propositions. Affabulation...

Le 16 décembre 2006 l'extrait de texte suivant paraissait sur le site zetetique.fr suite à la demande de droit de réponse de Monsieur Sissaoui. Un droit de réponse formulé 2 ans après la diffusion de l'article l'INADEQUATION du 4 décembre 2004. Le délai du droit de réponse est de 3 mois après parution du texte.Cherchez l'intention du zététicien de publier un droit de réponse passé 24 mois - 8 fois trois mois-...

"Depuis le 1er mars 1994, l'article R.34.7 qui punissait ceux qui font métier de deviner … Ou d'expliquer les songes a été abrogé. Par conséquent, la profession des arts divinatoires est autorisée, conformément au principe de légalité qui veut que tout ce qui n'est pas interdit par la loi soit permis. Mais l’absence totale de contrôle et de surveillance de cette profession, livrée à elle-même avec la ‘’bénédiction’’ de l’état, permet à certains individus sans foi ni loi de profiter de l’ignorance et de la méconnaissance de personnes vulnérables à la recherche d’une santé qui les fuit, d’un amour incertain ou d’un travail hypothétique.(Les escroqueries vont de 300 à 170.000€)

Il serait irresponsable, aujourd’hui, de contester la réalité économique et sociale des activités de la voyance et de l’astrologie et ‘’ criminel’’ d’ignorer les victimes des arts divinatoires dont certaines ont tenté de se suicider par la faute des industriels de la détresse de humaine qui font de l’ombre à ceux qui apportent aide et réconfort à leurs semblables.

S’il est facile pour certains de porter atteinte à l’INAD, qui pallie, depuis 18 ans, aux carences de l’état, en apportant son concours, ses conseils et son soutien aux centaines de victimes annuelles, il est beaucoup plus difficile pour ceux-là même de trouver une solution afin de réglementer les activités des arts divinatoires ayant leurs propres règles et leurs propres réseaux d’influences néfastes pour les consommateurs. "


La fraude psychique, employée par M.Sissaoui, consiste à faire croire que la suppression d'un texte d'incrimination spécifique légalise ce qui était autrefois réprimé. Il se réfère à un pseudo principe de légalité, inconnu des codes juridiques, sauf bien entendu du code de la combine personnelle de M. Sissaoui Ce à quoi se livrait M.SISSAOUI dans son droit de réponse du 16 décembre 2006. Laissant croire qu'avant 1994 l'article R.34-7 du code pénal sanctionnait les voyants.

L'AFIS pensait -à tort- que c'était vrai puisque dans un texte de mars 2002, paraissait dans SPS 251, un article de Jean Boudot regrettant la disparition de R.34-7 pénal. Jean Boudot rattachait le délit du CIC (code d'instruction criminel) de Napoléon, à l'ordonnance de Louis XIV du 30/08/1682, selon laquelle les "devins et devineresses devaient vider incessemment du royaume". Le texte est encore plus vieux, sa filiation remonte à Henri III Ordonnance de Blois 1576 article 36.

De quoi s'agit'il?

L'article R.34 de l'ancien code pénal, devenu un fourre tout, cataloguait 10 types de contravention dits de 3e classe différents. Du port illégal d'uniforme au défaut d'entretien des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à la répression des tapages nocturnes. Un texte d'inventaire à la Prévert des contraventions, dont celle contre la devination des songes, une pratique datant des années 1500. Freud avant Freud, résultant d'une inspiration religieuse issue de la Bible, l'explication  du rêve de Nabuchodonosor par un prophète.

la première classe R25, la seconde R30, la troisième R34, la quatrième R38, la cinquième R40. Il s'agissait d'une contravention de police dont la classe était déterminée par référence au maximum de l'amende applicable. Ainsi l'amende de 3e classe allait de de 600 à 1300 frs inclusivement.

M.Sissaoui s'emparait de la suppression de ce texte pour assurer la promotion de ses objectifs personnels. En laissant croire que l'Etat se désintéressait des méfaits des voyants. Selon son affirmation "la profession des arts divinatoires est autorisée" affirmait-il. Faux. D'abord ce n'est pas une profession (1). Ensuite M.Sissaoui taisait l'existence, et le maintien, d'autres textes BIEN PLUS répressifs à la même date. Notamment l'article 405 de l'ancien code pénal, devenu dans le nouveau code l'article 313-1.

article 405 de 1991
Quiconque soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des maneuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprisesn d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligationsn dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3 600 au moins et de 2 500 000 frs à plus.

article 313-1 actuel en 2016
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende

Ainsi M.Sissaoui mentait en réclamant au site zetetique.fr un droit de réponse en décembre 2006, il y a de cela 10 ans, en affirmant que l'Etat légalisait la pratique des arts divinatoires, et qu'il se présentait en qualité de défenseur des victimes crédules laissées à l'abandon.

La fraude psychique en l'espèce consiste à grossir démesurément un texte de police devenu obsolète, afin de lui faire jouer un rôle déterminant. De nature à occulter les autres textes répressifs existants. En faisant croire que la disparition de ce texte livrait les crédules sans défense aux malfaisances donnant à M.Sissaoui vocation à faire le gendarme.

Voila une application du biais du survivant, encore appelé diagonale de Diagoras. Des deux cotés de la ligne tracée on délimite : ce que le grand  public sait, de ce que le grand public ignore.

M. Sissaoui déclarait : l'Etat se désintéresse des crédules en supprimant R.34-7 pénal. Une petite contravention de police. Effet visible.
M.Sissaoui occultait le maintien de l'article 405 pénal. Ainsi que d'autres textes de même importance. Notamment toute la jurisprudence publiée sur les escroqueries aux arts divinatoires. De celle  de la Cour de Cassation criminelle du 2 juin 1843 aux actuelles notamment celle de la Cour d'Appel de Nimes du 15 novembre 2002. Et d'autres des années 2010.Effet invisible. Il aurait été nécessaire de démentir les propos de M.Sissaoui, alors insignifiant. Il n'aurait pu prospérer sur ce biais. La dérision des sceptiques s'avèra inutile.

Ainsi la fraude psychique fonctionne sur le maintien dans l'ignorance. L'information cachée s'avère plus importante que l'information visible mise en évidence. On ne peut reprocher, en la matière, aucune carence à l'Etat. Contrairement aux déclarations -mensongères- de M.Sissaoui. Il avait un intérêt personnel financier à le faire croire. Son principal détracteur, un malfrat américain caressant le rêve de remplacer M.Sissaoui, l'ignore encore. Lorsqu'il le saura l'affaire se jouera au couteau, il y aura un cadavre ...


1- le domaine artistique est régi par le code de l'éducation. Lequel dispose des enseignements, des filières, des diplômes et de l'organisation des professions. Ainsi la loi a crée un Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle article L.312-8 composé de personalités civiles au nombre desquelles aucun voyant ni devin ne se trouvent. Les arts divinatoires ne sont pas artistiques.Les professions artistiques se rapportent à la Danse, les Arts Plastiques, Les Arts Dramatiques, la Musique. Au nombre des titres et diplômes délivrés il n'en existe pas pour les arts divinatoires. Ce n'est donc pas une profession quelque soit le mode social adopté pour son exercice d'escroquerie habituelle, que ce soit sous la forme du régime libéral, ou encore celle de la déclaration de commerçant, ou de celle de la société du code de commerce.



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φ claude thebault
12-2016

vendredi 11 novembre 2016

RAMBERT LE VOYANT BATTU PAR DEMETRIO L'AVEUGLE

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LE 13/07/2017
M RAMBERT s’engageait à mettre en conformité le 7 juillet 2017 ses 12 accès internet donnant accès à ses 4 services audiotels. Toutefois, les 28 et 29 octobre 2016, le premier site de la Fédération, en mode wordpress, ainsi que celui de Times square press étaient sauvagement détruits dans des circonstances dans lesquelles M RAMBERT se trouve mêlé. Directement et indirectement. Tant que ce différend ne sera ni réglé, ni indemnisé, la fiche correspondante à M RAMBERT sur les sites actuels de la Fédération et de Times Square Press restera inchangée.

Dans les 4 procédures engagées par M RAMBERT, sans résultats, se trouve, en supplément, une dénonciation de contenu refusée par Google, actuel hébergeur du site de la Fédération et de Times Square Press. Le refus opposé le 20 novembre 2016 à M RAMBERT constitue pour la Fédération Américaine et Times Square Press un argument suffisant.

Google exposait à l’appui de son refus à la demande de M RAMBERT l’analyse suivante :
En outre, en l’espèce, le prétendu caractère diffamatoire des propos est très contestable.
Il y a lieu de rappeler que tout propos désagréable ou critique ne constitue pas nécessairement une diffamation.
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne» le fait imputé devant être suffisamment précis, et distinct d’un jugement de valeur ou d’une critique pour pouvoir faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Le délit de diffamation n’a en effet pas vocation à appréhender les appréciations personnelles et subjectives, quand bien même elles seraient très critiques.
A titre non exhaustif :
- les expressions telles que « ses prétendus pouvoirs de croyances sont du pipeau » ou « comme voyant ou zéro, c’est du pareil au même » relèvent d’une appréciation subjective, de l’expression d’une opinion quant aux «aptitudes» médiumniques du demandeur.
- le fait également de critiquer le demandeur pour avoir initié des actions en diffamation «lorsque l’on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs voyants de France» relève de la liberté d’opinion, insusceptible d’être sanctionnée sur le terrain de la loi de la presse.
Par ailleurs, le fait d’exposer qu’une personne pratique une «publicité trompeuse et mensongère» en apparaissant dans des «annuaires» ou «d’un classement des meilleurs» voyants qui ne seraient pas sérieux, n’est pas de nature à démontrer le caractère manifestement illicite desdits propos, alors que ces termes sont susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur leur véracité ou non, et que la question de la bonne foi de leur auteur est susceptible de se poser.
Il en est également ainsi de l’affirmation selon laquelle «la voyance de François Charles RAMBERT sur ces trois 0892 est surtaxée par un coût supplémentaire qu’il omet d’indiquer au consommateur de voyance…comme c’est étrange. Il n’y a pas de petit profit, notamment avec le GRAS du GRATUIT lorsque l’appel peut se facturer plus de 1,35 € ».
Dans ces circonstances, les propos de Monsieur THEBAULT relatifs au demandeur n’apparaissent pas manifestement diffamatoires.
3. Enfin, les illustrations en cause (assignation p. 5) n’apparaissent pas plus manifestement injurieuses.
Ces illustrations reproduisent la mention « meilleur de la voyance de France » et sont en lien direct avec les propos prétendument diffamatoires qu’elles illustrent et qui imputeraient au demandeur des faits précis, dont celui «de revendiquer son classement illégal» de voyant.
Le caractère prétendument injurieux des illustrations paraît indivisible de l’imputation diffamatoire alléguée et est ainsi absorbé. Cette indivisibilité a pour conséquence que le demandeur ne pouvait fonder ses demandes sur le terrain de l’injure.
En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse quant au prétendu caractère diffamatoire et/ou injurieux des propos litigieux et à leur caractère manifestement illicite.
C’est pourquoi, il ne saurait y avoir lieu à référé






Rambert déchu de son titre par Demetrio : dopage dans la voyance ?

Lorsqu’une revue contredit les affirmations d’une autre sur le classement des meilleurs. Le prétendu « plus grand voyant de France », pas par la taille physique, absent de la liste des plus puissants et des plus efficaces au monde, non retenu pour le prix de la Voyance de l’Excellence. Le meilleur de la crotte tout simplement ?...

Maximilien delafayette, et son guide prétentieux, ont-ils trompé le public, et notamment abusé François Charles Rambert, en lui faisant croire qu’il était pour 2016 le plus grand voyant de France ? Au point que ce naïf, vrai ou supposé berné par les compliments, fait son autopromotion, sur son site, avec un titre obtenu dans des conditions similaire au dopage des urnes dans des conditions louches. Elections truquées ? Sans aucun doute au regard des affirmations de la revue de la voyance dite « efficace » ESOTERIC MAG sur les noms des heureux élus des élections de la Voyance 2016. Les éléments de l’élection bidon de François Charles Rambert sont présumés réunis afin de caractériser le délit de tromperie du consommateur de l’article L.121-1 du code de la consommation. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
 Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

Vu la distribution normale de la population en tailles, et en indices de vision, il existe en France des voyants bien plus grands, atteignant 2 mètres de haut selon les statistiques de l’INED[1], que François Charles Rambert petit gros bedonnant d’un mètre 74, avec une acuité vérifiée sur chaque œil sans correction de dioptrie.

Cette nouvelle consternante est tombée avec la diffusion de deux info alerte 1366 et 1367 du Réseau Anti Arnaques datées du 21 juillet 2016.

Selon l’info alerte 1366, le voyant Démétrio figure dans le « top 10 des voyants les plus puissants et plus efficaces au monde ». François Charles Rambert, à côté, ne fait pas le poids y compris avec sa corpulence. Et Helena BRIGHT (info alerte 1367), totalisant à elle seule 19 info alerte du RAA, vient de recevoir le Prix de «la Voyance de l’Excellence» décernée par un Jury international, sous le contrôle indépendant de IDTC. Le magazine réputé de la voyance dite efficace ESOTERIC MAG lui consacre un dossier complet dans sa dernière édition pour cette prouesse époustouflante. Selon l’annonce publiée, et communiquée, par le RAA à Bressuire.
A l’occasion de la réception de son prix, Helena Bright adressera son « émetteur d’appel supérieur divin » contre l’envoi d’une offrande de 29 euros minimum. Un geste de générosité sans aucun doute, après son récent pèlerinage au Vatican « haut lieu des puissances des entités supérieures ». Une visite au pape François c’est tout de même autre chose qu’une élection bidon à New York, sans selfie avec la statue de la Liberté. François Charles Rambert oublia de faite la photo témoin du souvenir. C’est bête tout de même de sa part d’être aussi distrait.

ESOTERIC MAG c’est une revue d’un tout autre calibre que les sempiternelles publications Voyance et Parapsychologie de New York, avec les mêmes textes republiés depuis avril 2016, relookés chaque mois avec une couverture différente de mauvais goût, en juin et en juillet, accompagnés des mêmes visuels ringards de pin up blondes sexy, et sans cervelle. Le style Play boy de la voyance, pour exciter les vieux cochons obsédés, et libidineux, avec la revue du Lido de la galerie la fayette.

 timessquarepress.agency 21/07 et 01/11/2016
[1] INED institut national des études démographiques.

Note :

Ce texte a une histoire, celle d’un droit de réponse. Le 21/07/2016 François Charles Rambert réclamait la suppression de son nom, au motif de l’inutilité:

« Je vous demanderai de bien vouloir supprimer cette page qui n’a aucune utilité en soi. »
Demande aussi surprenante qu’étonante. Le public des crédules dispose du droit légal de savoir à quoi correspond ce qui lui est vanté avec des louanges excessives.

Il fut accédé à la demande de Rambert, car à cette date, astroemail ignorait encore à peu près tout de l’apparent mystère du guide maximilien. Notamment les raisons pour lesquelles Rambert était promu au titre du méliorat. Puis le 27 octobre les initiales xyz occultant son patronyme furent enlevées, et le nom de Rambert remis. Astroemail savait ce qu’il fallait connaître de son classement fictif. Rambert ou Démétrio kif kif bourricot. Titre et rang aussi trompeur pour l’un comme pour l’autre. Autrement dit application de la formule sonnez trompettes, trompez sornettes.

Claude Thebault   Editeur de timesquarepress.com


02/11/2016

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


PRATIQUE RÉPUTÉE TROMPEUSE DE JUDITH FRICOT

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PRATIQUE RÉPUTÉE TROMPEUSE DE JUDITH FRICOT
En matière de voyance gratuite


On trouve sur internet les traces, des moments d’égarement, d’une créature répondant au nom de Judith FRICOT. Se prenant pour la 7e merveille de la voyance. Connue pour écrire avec une kyrielle de « fôtes » d’orthographe. Au point qu’elle doit employer le dictionnaire complet des fautes en 120 volumes que Pierre Dac mettait en vente dans une des éditions de L’Os à Moelle. Dans la même publication, on trouvait aussi une annonce, pour la vente d’un assortiment de 1000 unités de fautes inédites, susceptible d’intéresser cette dame.

De même un autre annonceur proposait aussi « une superbe paire de claques absolument neuves » qui lui conviendrait à défaut pour l’aider à corriger ses fautes.

Sur le site d’un truand New Yorkais, Judith Fricot déposait un message le 28 octobre 2016, dans lequel elle écrivait que la publication que je dirige, Astroemail, l’avait calomniée, et insultée en public, annonçant ainsi sa riposte : une action en diffamation. De quoi rire aux éclats gargantuesquement…. Cette créature écrivait encore, peu après, sur le site de son complice RAMBERT « qu’elle ne supporte pas que l’on remette en cause son classement » de 7e merveille de la voyance. Elle a besoin de prendre trois graines d’ellébore pour faire fonctionner ses méninges. Ou ce qui lui tient lieu de cervelle. Parce que son QI a disparu au lavage, suite au rétrécissement accéléré de ses cellules grises.

Pour le moment il convient de l’épingler pour le délit de pratique commerciale réputée trompeuse en matière de gratuit définie au 19 de 121-1-1 consommation en ces termes :
19° De décrire un produit ou un service comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

De quoi s’agit-il ? En bas de page du site de Judith Fricot se trouve une proposition de voyance dite « gratuite » dont voici la capture du texte :









C’est une pratique réputée trompeuse, par définition légale, prévue et réprimée par 121-6 consommation au tarif de 2 ans de prison ET 300 000 euros d’amende. Fromage et dessert. Y’a pas le choix. 

Comment sait-on que Judith FRICOT trompe les crédules avec son oracle présumé Gratuit ?
Il suffit de prendre le tarif des communications de France Télécom Orange et de lire.
Un appel local se fait sur un accès 01 XXX ou 02XXX ou 03XXX selon la zone, au prix de :












Vous avez bien lu 7 centimes d’euros la connexion puis ensuite 2,8 centimes la minute.

Un prix différent de celui de l’annonce de Judith FRICOT 0,34 centimes la minute.
La mention « vous ne payez que votre appel » constitue une pratique trompeuse.
Que paie le crédule abusé par Mme FRICOT ?

Tout d’abord la mise en relation de France Télécom 7 centimes
Puis le prix d’appel de l’accès surtaxé du 0892 ICI non indiqué allant jusqu’à 1,63 euro
Puis ensuite 2,8 centimes de France Télécom la minute
Plus 34 centimes/minute du 0892

Total :
Un prix d’appel supérieur à 1 euros
Un prix minute supérieur à 36 centimes

Ce n’est pas le prix inévitable de base de 2,8 centimes/minute c’est à 34 centimes 12 fois PLUS.
Ce n’est plus du gratuit mais un tarif d’extorsion.
Cette dame avec son complice RAMBERT, lui aussi piqué à faire la même chose, avec 3 accès surtaxés en 0892, écrivait encore : «nous allons faire éclater la vérité sur ceux qui tentent de nous détruire ». Quelle prétentieuse cette courge ! Qu’elle se mette d’abord en règle, et qu’elle se renseigne ensuite sur les actes de ses complices, avec lesquels son avenir se joue en ce moment. Car RAMBERT a eu l’idée, farfelue, d’essayer de me faire chanter le 2 novembre 2016, en m’adressant des emails, dans lesquels il me menaçait en ces termes « supprimez 3 de vos sites qui me diffament ou sinon je publie sur internet vos données identitaires avec votre photo ». Un très vieux cliché perdu sur lequel je suis à mon désavantage. J’en ai connu des pires, et des meilleurs. Je n’ai plus besoin de plaire. Sans le savoir, Mme Judith FRICOT, dont le nom figure sur la page du chantage écrit par RAMBERT, avec son accord semble-t-il, prenait ainsi un billet, sans retour cette fois, en compagnie d’une autre personne qui le découvrira aussi,bientôt, pour 312-10, 11 et 12 au titre de la complicité de tentative. Je ne chante que sous la douche. Notamment CARMEN. Et RAMBERT n’est ni Don José, ni non plus le toréador de la célèbre marche. Il a joué sans muleta devant un œil noir qui le regardait, sans prendre garde à lui. Bizet l’a écrit dans son livret, c'est FATAL. Judith FRICOT vient d’aggraver sa situation avec cette bêtise. Des nuits blanches l’attendent. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait encore, que la voyance de Judith FRICOT, ou du pipeau, c’est du pareil au même.

Judith FRICOT s’est mal renseignée, sur la profondeur de champ, le nombre guide, et le temps de rechargement de son flash.  En mettant sa main dans la combine du truand de New York elle accepte de payer les pots cassés à sa place. C’est sa destinée. Elle n’y peut plus rien. Elle a misé son avenir sur la table du Casino sans avoir de jeu. Pas même une paire de 8 dans la main. Il n’y a pas de distribution de cartes supplémentaires, à ce jeu-là. Donnant donnant, chacun ses pauvres !

En tout cas une chose est sûre, la fédération américaine des voyants et médiums certifiés n’a JAMAIS qualifié Judith FRICOT de 7e meilleure voyante. Je l’ai, déjà, prouvé. Judith FRICOT en paiera le prix, ainsi que son complice RAMBERT. Que voulez-vous, le jour où l’on mettra les cons sur orbite, ces deux-là, n’ont pas fini de tourner[1].

ϕclaude thebault
11/11/2016



[1] Réplique de Jean Gabin dans le Pacha, Gaumont 1968, dialogues de Michel Audiard

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

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NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.